Arrêté du 1er mars 2011

Article 6

Créé le 21 avril 2011 · En vigueur du 19 janvier 2014 au 28 février 2023

La banque d'épreuves de la filière MP comporte les épreuves suivantes :
― informatique A ;
― informatique-mathématiques ;
― mathématiques A, B, C et D ;
― physique ;
― physique et sciences de l'ingénieur.
La banque d'épreuves de la filière PC comporte les épreuves suivantes :
-chimie A et B ;

― mathématiques ;
― physique A, B et C ;
― physique-chimie.
Les épreuves suivantes sont communes aux deux banques :
― français ;
― informatique B ;
― langue vivante.
Sans préjudice des dispositions de l'article 17 du présent arrêté, l'épreuve écrite de langue vivante porte, au choix du candidat, sur les langues suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 mars 2023

Abrogé parArrêté du 13 octobre 2022art. 18 (V)

En vigueur du dimanche 19 janvier 2014 au mardi 28 février 2023

Modifié parArrêté du 19 décembre 2013art. 1

La banque d'épreuves de la filière MP comporte les épreuves suivantes : ― informatique A ; ― informatique-mathématiques ; ― mathématiques A, B, C et D ; ― physique ; ― physique et sciences de l'ingénieur. La banque d'épreuves de la filière PC comporte les épreuves suivantes : \-chimie A et B ;

― mathématiques ; ― physique A, B et C ;

En vigueur du jeudi 21 avril 2011 au samedi 18 janvier 2014

La banque d'épreuves de la filière MP comporte les épreuves suivantes :
― informatique A ;
― informatique-mathématiques ;
― mathématiques A, B, C et D ;
― physique ;
― physique et sciences de l'ingénieur.
La banque d'épreuves de la filière PC comporte les épreuves suivantes :
― chimie ;
― mathématiques ;
― physique A, B et C ;
― physique-chimie.
Les épreuves suivantes sont communes aux deux banques :
― français ;
― informatique B ;
― langue vivante.
Sans préjudice des dispositions de l'article 17 du présent arrêté, l'épreuve écrite de langue vivante porte, au choix du candidat, sur les langues suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol.