JORF n°0152 du 3 juillet 2013

TITRE II : RÉGIE D'AVANCES

Article 3

Il est institué auprès de la régie industrielle des établissements pénitentiaires une régie d'avances installée au siège du service de l'emploi pénitentiaire à Tulle, pour le paiement des dépenses énumérées aux premier et quatrième alinéas de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992.
Le montant maximal des dépenses susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 2 000 (deux mille) euros par opération. Ce plafond ne s'applique pas aux dépenses figurant au second alinéa de l'article 5.
Le régisseur pourra régler les dépenses à des fournisseurs situés en métropole, dans les départements et les collectivités d'outre-mer ainsi qu'à l'étranger, y compris pour les paiements visés à l'article 4.

Article 4

Le régisseur est autorisé, par dérogation à la règle du paiement après service fait, à payer par carte bancaire à distance (par internet) les dépenses ci-après, sous réserve qu'elles ne dépassent pas le seuil de 750 euros par transaction :
― ouvrages et publications, y compris les abonnements ;
― achats exceptionnels de fournitures non immobilisés ;
― logiciels et fournitures informatiques non immobilisés ;
― droits d'inscription à des conférences, formations, séminaires et colloques ;
― prestations de voyage (transport, hébergement et restauration) dans les conditions prévues par la réglementation relative aux modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Article 5

Le régisseur effectue le paiement des dépenses par chèque ou carte bancaire.
Le régisseur peut également recourir au règlement par prélèvement automatique sur son compte dépôts de fonds au Trésor (DFT) pour le paiement des dépenses répétitives lorsque ce mode de paiement est permis par la réglementation, et notamment celles consécutives aux factures d'abonnements aux fournisseurs d'électricité, de gaz, d'internet et de téléphonie ou aux sociétés d'autoroute.
Le régisseur dispose d'un compte DFT ouvert au nom de la régie auprès de la DDFIP de la Corrèze.

Article 6

Le montant maximal de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 25 000 (vingt-cinq mille) euros. L'avance est versée par le comptable public assignataire sur le compte DFT, prévu à l'article 5, au vu d'une demande du régisseur visée par l'ordonnateur.

Article 7

Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.