JORF n°0152 du 3 juillet 2013

Article 2

Article 2

Le seul mode d'encaissement accepté par le régisseur de recettes est le chèque bancaire.
Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, les chèques sont transmis par le régisseur à l'agence comptable dans la semaine suivant leur réception.
Les recettes sont justifiées conformément aux dispositions de l'article 9 de ce même décret.


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Version 1

Le seul mode d'encaissement accepté par le régisseur de recettes est le chèque bancaire.

Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, les chèques sont transmis par le régisseur à l'agence comptable dans la semaine suivant leur réception.

Les recettes sont justifiées conformément aux dispositions de l'article 9 de ce même décret.