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Arrêté du 1er juin 2026

Le ministre du travail et des solidarités,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'avenant n° 22 du 13 mars 2025 portant modification de l'article 5 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 15 avril 2025 (NOR : TSST2511213V) ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et des accords) rendu lors de la séance du 25 mars 2026,

Arrête :

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modifications obligatoires dans la convention collective des entreprises de propreté

Résumé. Un arrêté rend obligatoires certaines modifications d'une convention collective pour les entreprises de propreté, en précisant les conditions et réserves liées au code du travail.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, les stipulations de l'avenant n° 22 du 13 mars 2025 portant modification de l'article 5 de la convention collective nationale susvisée.
Le 7e alinéa de l'article 5.1.1.3 de la convention collective, tel que modifié par l'article 1er de l'avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles R. 6323-12, L. 6332-3, R. 6332-15 et L. 6316-3 du code du travail, selon lesquelles le positionnement préalable ne constitue pas une action de formation pouvant être financée par les fonds légaux issus des sections financières « alternance » ou « plan de développement de compétences » de l'OPCO et devant être contrôlée par ce dernier.
L'article 5.1.2.1 de la convention collective, tel que modifié par l'article 1er de l'avenant, est exclu de l'extension en ce que le dispositif de promotion ou reconversion par alternance a été supprimé par la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social.
Le 4e alinéa de l'article 5.1.2.2 de la convention collective, tel que modifié par l'article 1er de l'avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles R. 6332-4 et R. 6332-8 du code du travail, lesquelles prévoient que l'opérateur de compétences est dirigé par un conseil d'administration paritaire qui décide des modalités de prise en compte des orientations, priorités de formation et conditions de prise en charge des actions de formation, proposées par les sections paritaires professionnelles ou les commissions constituées dans les conditions mentionnées au 2 de l'article R. 6332-8 du code du travail.
Le 1er alinéa de l'article 5.1.2.3 de la convention collective, tel que modifié par l'article 1er de l'avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 6323-4 du code du travail, lesquelles prévoient que l'employeur ne doit se prononcer que sur le calendrier et non sur le contenu, en motivant son accord ou son refus en réponse à une demande de mobilisation du compte personnel de formation par le salarié en tout ou en partie sur le temps de travail.
Le 3e alinéa de l'article 5.1.2.4 de la convention collective, tel que modifié par l'article 1er de l'avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 6323-9 du code du travail, lesquelles prévoient l'accès au projet de transition professionnelle aux salariés en contrat de travail à durée déterminée ayant l'ancienneté d'au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs, au cours des cinq dernières années dont quatre mois, consécutifs ou non en contrat de travail à durée déterminée au cours des douze derniers mois.
L'article 5.1.2.6 de la convention collective, tel que modifié par l'article 1er de l'avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 6522-1 du code du travail lesquelles prévoient que le congé de validation des acquis de l'expérience sert principalement à participer à l'évaluation et à se préparer à la validation du diplôme, le temps nécessaire à l'accompagnement initial pouvant empiéter sur ces deux objectifs finaux.
Le 2e alinéa de l'article 5.1.3 de la convention collective, tel que modifié par l'article 1er de l'avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6332-1-2, R. 6332-4 et R. 6332-8 du code du travail, lesquelles prévoient la compétence de l'OPCO, dirigé par le conseil d'administration, pour décider des modalités de prise en compte des orientations, priorités de formation et conditions de prise en charge des actions de formation, proposées par les sections paritaires professionnelles.
Le 5e alinéa de l'article 5.1.3 de la convention collective, tel que modifié par l'article 1er de l'avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail, lesquelles prévoient que la contribution conventionnelle, qui fait partie des contributions supplémentaires, a pour objet le développement de la formation continue et non celui de la formation initiale qui intègre l'alternance dont fait partie le dispositif de l'apprentissage.
L'article 5.2.2.1 de la convention collective, tel que modifié par l'article 1er de l'avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6222-7-1 du code du travail, lesquelles prévoient la fixation de la rémunération pour une période de 6 mois et non par année de formation.
Le dernier alinéa de l'article 5.5.2.1 de la convention collective, tel que modifié par l'article 1er de l'avenant, est exclu de l'extension en ce qu'il contrevient à l'application de la même convention collective pour tous les salariés en relevant (y compris les apprenti(e)s), conformément à l'article L. 6222-23 du code du travail et à l'homogénéité des règles conventionnelles à toutes les entreprises.
Les 9e et 10e alinéas de l'article 5.2.3.4 de la convention collective, tel que modifiés par l'article 1er de l'avenant, sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles R. 6323-12, L. 6332-3, R. 6332-15 du code du travail, selon lesquelles le positionnement préalable ne constitue pas une action de formation pouvant être financée par les fonds légaux issus des sections financières « alternance » ou « plan de développement de compétences » de l'OPCO.
Le 10e alinéa de l'article 5.5.2.2 de la convention collective, tel que modifié par l'article 1er de l'avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6315-1 du code du travail, lesquelles prévoient la nécessité de mentionner l'abondement du compte personnel de formation, pour les salariés des entreprises d'au moins 50 salariés, n'ayant pas bénéficié au cours de six années d'entretiens professionnels et d'au moins une formation autre qu'obligatoire.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application immédiate des nouvelles règles pour les entreprises de propreté

Résumé. Les nouvelles règles d'une convention collective pour les entreprises de propreté commencent à s'appliquer dès la publication de cet arrêté.

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté au Journal officiel

Résumé. L'arrêté rend obligatoire la publication de l'avenant au Journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er juin 2026.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2025/15, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc

Arrêté du 1er juin 2026
Article 1
Article 2
Article 3