JORF n°0149 du 30 juin 2018

Article 2

Article 2

Les cartes de bruit des infrastructures ferroviaires, approuvées jusqu'au 30 décembre 2018, sont établies selon les méthodes de calcul et les données d'émission mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 4 avril 2006 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les autres cartes de bruit pour les infrastructures routières, autoroutières, pour les agglomérations et les aéroports, approuvées jusqu'au 30 décembre 2018, peuvent être établies selon les méthodes de calcul et les données d'émission mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 4 avril 2006 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté.


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Version 1

Les cartes de bruit des infrastructures ferroviaires, approuvées jusqu'au 30 décembre 2018, sont établies selon les méthodes de calcul et les données d'émission mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 4 avril 2006 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les autres cartes de bruit pour les infrastructures routières, autoroutières, pour les agglomérations et les aéroports, approuvées jusqu'au 30 décembre 2018, peuvent être établies selon les méthodes de calcul et les données d'émission mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 4 avril 2006 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté.