JORF n°0130 du 5 juin 2016

Article 9

Article 9

L'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné au titre de l'article R. 221-35 du code de l'environnement pour collecter et exploiter les résultats de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public mentionnée à l'article R. 221-30, en ce qui concerne la campagne de mesures de polluants.


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Version 1

L'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné au titre de l'article R. 221-35 du code de l'environnement pour collecter et exploiter les résultats de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public mentionnée à l'article R. 221-30, en ce qui concerne la campagne de mesures de polluants.