JORF n°0130 du 5 juin 2016

Chapitre IV : Modalités de transmission à l'organisme national mentionné à l'article R. 221-35 du code de l'environnement des résultats relatifs à la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public (Articles 9 à 10)

Article 9

Le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) est désigné au titre de l'article R. 221-35 du code de l'environnement pour collecter, exploiter et restituer les résultats de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public mentionnée à l'article R. 221-30, en ce qui concerne la campagne de mesures de polluants.

Sont transférés sans autres formalités de l'INERIS au CSTB :

1° Les droits, obligations et responsabilités relatifs à ces missions ;

2° A titre gratuit, la propriété du code source et de la base de données du site web “ surveillance air intérieur ” et de l'outil de saisie hors ligne associé, nécessaires à la réalisation des missions, ainsi que les droits et obligations correspondants.

Article 10

Ces résultats sont adressés au CSTB par les organismes accrédités mentionnés à l'article R. 221-31 du code de l'environnement.
Sauf impossibilité technique, cette transmission est effectuée dans un délai maximal de deux mois après les derniers prélèvements pour l'analyse des polluants.

Article 11

Le directeur général de la prévention des risques, le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.