JORF n°0141 du 20 juin 2010

Article 3

Article 3

Les conditions minimales selon lesquelles les qualifications ou habilitations de membre d'équipage de conduite d'avions ou d'hélicoptères sont délivrées par prise en compte de l'expérience acquise à titre militaire par les candidats titulaires d'un brevet militaire français de pilote d'avion dont la formation militaire initiale a débuté avant le 1er janvier 2003, ou d'hélicoptère dont la formation militaire initiale a débuté avant le 1er janvier 2007, sont fixées à l'annexe II du présent arrêté.


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Version 1

Les conditions minimales selon lesquelles les qualifications ou habilitations de membre d'équipage de conduite d'avions ou d'hélicoptères sont délivrées par prise en compte de l'expérience acquise à titre militaire par les candidats titulaires d'un brevet militaire français de pilote d'avion dont la formation militaire initiale a débuté avant le 1er janvier 2003, ou d'hélicoptère dont la formation militaire initiale a débuté avant le 1er janvier 2007, sont fixées à l'annexe II du présent arrêté.