Article 2
Les conditions minimales selon lesquelles les licences de membre d'équipage de conduite d'avions ou d'hélicoptères sont délivrées sur la base d'un titre aéronautique militaire sont fixées à l'annexe I du présent arrêté.
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Les conditions minimales selon lesquelles les licences de membre d'équipage de conduite d'avions ou d'hélicoptères sont délivrées sur la base d'un titre aéronautique militaire sont fixées à l'annexe I du présent arrêté.
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