Arrêté du 1 juillet 2026

Article 6

Créé le 10 juillet 2026

Dispositif IPEP

Après l'article 9 bis intitulé « Dispositif d'aide au démarrage de l'activité salariée d'infirmier exclusif en pratique avancée salariée », il est inséré un nouvel article 9 ter ainsi rédigé :

« Art. 9 ter. - Dispositif IPEP.
« Les structures signataires d'un contrat relatif aux structures de santé pluriprofessionnelles ont la possibilité de s'engager dans un dispositif d'incitation à une prise en charge partagée (IPEP). L'engagement dans ce dispositif se traduit par la signature d'un contrat spécifique IPEP (modèle de contrat à l'annexe 7).
« 1° Les modalités de contractualisation
« Le dispositif IPEP entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027.
« Les structures souhaitant adhérer en font la demande, au cours du premier trimestre de chaque année, auprès de leur caisse en remplissant un dossier de candidature.
« Le dossier de candidature est examiné par la caisse qui, à l'issue de cet examen, peut proposer le contrat type décrit en annexe 7 à la signature de la structure.
« Les structures d'ores et déjà intégrées dans l'expérimentation ne sont pas soumises à la procédure de dépôt de dossier de candidature mais doivent informer la caisse de leur souhait de poursuivre dans le cadre du dispositif IPEP ;
« 2° Les structures éligibles au contrat
« Le contrat est réservé aux maisons de santé telles que définies à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique et remplissant les conditions cumulatives suivantes :

« - être adhérentes au contrat relatif aux structures de santé pluriprofessionnelles depuis au moins 4 ans ;
« - avoir formalisé un projet dédié au dispositif IPEP, détaillant les actions collectives que la structure envisage de mettre en œuvre afin d'agir sur les indicateurs du modèle ;
« - avoir une patientèle minimale de 5 000 patients médecins traitants ;
« - avoir atteint les indicateurs socles tels que définie à l'article 3.1 de l'accord conventionnel interprofessionnel relatif aux structures de santé pluriprofessionnelles ;
« - avoir un taux minimum file active d'équipe parmi les patients ALD, tel que décrit à l'article 8.3.1 (le taux sera défini en CPN).

« Afin de faciliter la gestion de la phase transitoire entre le dispositif expérimental IPEP et le dispositif intégré dans l'ACI, une attention particulière sera portée aux critères d'éligibilité applicables aux structures déjà engagées dans l'expérimentation IPEP ;
« 3° Engagements

« a) Engagements de la structure

« L'objectif du contrat IPEP est d'améliorer le service rendu aux patients par une meilleure qualité des soins et l'efficience des dépenses de santé par une meilleure utilisation des ressources disponibles. Pour atteindre les objectifs du modèle IPEP, la structure est libre de définir les actions qu'elle souhaite mener, sous réserve qu'elles visent à améliorer :

« - l'accès aux soins sur le territoire ;
« - la coordination des prises en charge, notamment ville-hôpital et la qualité de la prise en charge des pathologies chroniques, afin d'éviter les ruptures de parcours de soins et de réduire les hospitalisations évitables ;
« - la pertinence des prescriptions médicamenteuses ;
« - la prévention et la promotion de la santé.

« La structure s'engage ainsi :

« - à mettre à jour son projet IPEP relatif à la mise en place d'actions collectives tous les 3 ans et à le transmettre à l'organisme local d'assurance maladie (modèle en annexe du guide méthodologique IPEP Un guide méthodologique sera mis à disposition des structures sur Ameli.fr après validation de celuici en CPN.
« b) Engagements de l'assurance maladie
« En contrepartie du respect des engagements au contrat, l'assurance maladie s'engage à verser à la structure un intéressement qui sera calculé annuellement en fonction des résultats de la structure sur l'atteinte d'objectifs en matière de qualité des prises en charge et d'efficience des dépenses d'assurance maladie définis ci-après.
« L'intéressement est versé annuellement, au dernier trimestre de l'année N, sur la base des résultats des années N-2, N-3 et N-4 ;
« 4° Les composantes du modèle de financement et modalités de calcul
Le modèle de financement IPEP est fondé sur :

« - une composante “qualité“ qui mesure l'atteinte d'objectifs en termes de qualité de prise en charge des patients et de performance des organisations ;
« - une composante “maîtrise des dépenses” qui mesure l'efficience de la structure en termes de dépenses de soins.

« a) La composante “qualité”

« La composante qualité du modèle IPEP intègre des indicateurs de qualité et de performance, relatifs au maintien et à l'amélioration de la qualité de prise en charge des patients de la structure.
« La liste des indicateurs qualité, la méthode de calcul du score ainsi que la méthode de valorisation de la composante qualité du modèle sont explicitement précisées dans le guide méthodologique IPEP.

« b) La composante “efficience des dépenses”

« La composante efficience des dépenses du modèle IPEP vise à mesurer l'impact des actions mises en place par la structure sur la dépense d'assurance maladie de sa patientèle et de rétribuer à la structure, une partie des résultats financiers de ces actions.
« Pour le calcul des gains liés à l'efficience des dépenses, deux comparaisons sont réalisées :

« - l'écart entre la dépense réelle de la structure et la dépense nationale ajustée l'année N2 ;
« - la différence d'évolution entre les dépenses réelles de la structure et les dépenses nationales ajustées entre N-4 N-3 et N-2.

« Les gains d'efficience générés en année N par la structure sont estimés à partir de ces deux montants selon la méthodologie explicitement précisée dans le guide méthodologique IPEP. Ces calculs sont réalisés sur la base des données issues du SNDS, liées aux dépenses d'assurance maladie de la patientèle médecin traitant de la structure ;
« 5° Modalités de calcul de l'intéressement
« Le montant de l'intéressement correspond au montant obtenu par la structure sur la composante « efficience des dépenses », modulé par le score qualité global, dans une fourchette comprise entre - 20 % et +20 %, en fonction de la valeur du score obtenu. Ce montant d'intéressement fondé en premier lieu sur la maitrise des dépenses est complété par une rémunération propre de la qualité non liée aux gains d'efficience.
« Le montant d'intéressement est versé dans la limite du plafond défini pour chaque structure :

« - le montant de l'intéressement par patient est plafonné à 15 € (cf. guide méthodologique IPEP) ;
« - le montant de l'intéressement annuel de la structure est par ailleurs plafonné au montant annuel perçu par la structure dans le cadre de l'accord conventionnel interprofessionnel relatif aux structures de santé pluriprofessionnelles.

« Le montant de l'intéressement, calculé annuellement, sera ajusté proportionnellement à la durée effective de la participation de la structure au dispositif en cas d'entrée tardive dans le dispositif, ou de sortie du dispositif en cours d'année ;
« 6° La durée du contrat
« Le contrat fixé à l'annexe 7 est conclu pour une durée de trois ans à compter de la date de signature du présent contrat, renouvelable sur accord exprès des parties signataires ;
« 7° Suivi contractuel et évolution du contrat
« Un point d'échange annuel est organisé entre la structure signataire du contrat et l'organisme local d'assurance maladie.
« La structure signataire s'engage à participer à cet échange annuel, pour informer la caisse, des actions mises en œuvre par la structure dans le cadre du dispositif IPEP, des projets envisagés, des éventuelles difficultés rencontrées, et notamment la difficulté d'atteinte des objectifs fixés ;
« 8° Les modalités de résiliation du contrat

« a) La résiliation à l'initiative de la structure

« La structure signataire du contrat peut à tout moment choisir de ne plus adhérer au contrat. Elle doit en informer l'organisme local d'assurance maladie a minima deux mois avant la date anniversaire du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception.
« Cette rupture prendra effet à la date d'anniversaire du contrat.
« En cas de résiliation anticipée du contrat, l'assurance maladie procède à la récupération des sommes indument versées, le cas échéant, au prorata de la durée restant à courir du contrat au moment de la résiliation demandée par la structure ;

« b) La résiliation par la caisse d'assurance maladie

« En cas de constat du non-respect manifeste par la structure de tout ou partie de ses engagements, ou si elle ne satisfait plus les conditions d'éligibilité deux années de suite en cours de contrat, la caisse l'informe par lettre recommandée avec accusé de réception des non-respects et de son intention de résilier le contrat.
« La structure dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations écrites à la caisse.
« Cette saisine suspend l'effet de la décision de résiliation.
« A l'issue de ce délai, la caisse notifie à la structure la fin de son adhésion au contrat par lettre recommandée avec accusé de réception et procède à la récupération des sommes indûment versées au titre du contrat, le cas échéant, au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation du contrat. »

Effets de cet article

cite

 Code de la santé publiqueart. L6323-3

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 10 juillet 2026