JORF n°0161 du 13 juillet 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation des stipulations de l'accord n° 33 sur les abondements conventionnels

Résumé Les employeurs et salariés des organismes de tourisme doivent suivre les règles sur la formation en respectant le code du travail.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996, les stipulations de l'accord n° 33 du 18 janvier 2022 relatif aux abondements conventionnels du compte personnel de formation, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Le 1er alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.
Le 2e alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Le 2e alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 2231-8 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996, les stipulations de l'accord n° 33 du 18 janvier 2022 relatif aux abondements conventionnels du compte personnel de formation, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Le 1er alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.

Le 2e alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.

Le 2e alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 2231-8 du code du travail.