JORF n°0152 du 2 juillet 2021

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des points pour l'application de l'article R. 163-33

Résumé Des points sont attribués aux médicaments selon leur efficacité et leur utilisation.

Pour l'application du II de l'article R. 163-33 du même code, chaque nombre de points est fixé comme suit :
1° Pour l'application du 1°, il est fixé à 5 ;
2° Pour l'application du 2°, il est fixé à 3 pour les deux premières échéances et à 5 pour chaque échéance supplémentaire ;
3° Pour l'application du 3°, il est fixé à 10 ;
4° Pour l'application du 4°, il est fixé à :

- 10 lorsque la spécialité pharmaceutique fait l'objet d'une amélioration du service médical rendu mineure ;
- 20 lorsque la spécialité pharmaceutique fait l'objet d'une absence d'amélioration du service médical rendu ;
- 35 lorsque la spécialité pharmaceutique fait l'objet d'un service médical rendu insuffisant pour justifier d'une inscription sur les listes de remboursement.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application du II de l'article R. 163-33 du même code, chaque nombre de points est fixé comme suit :

1° Pour l'application du 1°, il est fixé à 5 ;

2° Pour l'application du 2°, il est fixé à 3 pour les deux premières échéances et à 5 pour chaque échéance supplémentaire ;

3° Pour l'application du 3°, il est fixé à 10 ;

4° Pour l'application du 4°, il est fixé à :

- 10 lorsque la spécialité pharmaceutique fait l'objet d'une amélioration du service médical rendu mineure ;

- 20 lorsque la spécialité pharmaceutique fait l'objet d'une absence d'amélioration du service médical rendu ;

- 35 lorsque la spécialité pharmaceutique fait l'objet d'un service médical rendu insuffisant pour justifier d'une inscription sur les listes de remboursement.