Article 2
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Fixation des points pour l'application de l'article R. 163-33
Pour l'application du II de l'article R. 163-33 du même code, chaque nombre de points est fixé comme suit :
1° Pour l'application du 1°, il est fixé à 5 ;
2° Pour l'application du 2°, il est fixé à 3 pour les deux premières échéances et à 5 pour chaque échéance supplémentaire ;
3° Pour l'application du 3°, il est fixé à 10 ;
4° Pour l'application du 4°, il est fixé à :
- 10 lorsque la spécialité pharmaceutique fait l'objet d'une amélioration du service médical rendu mineure ;
- 20 lorsque la spécialité pharmaceutique fait l'objet d'une absence d'amélioration du service médical rendu ;
- 35 lorsque la spécialité pharmaceutique fait l'objet d'un service médical rendu insuffisant pour justifier d'une inscription sur les listes de remboursement.
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