JORF n°0152 du 2 juillet 2021

Arrêté du 1er juillet 2021

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5121-12 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-1-1 et R. 163-33 ;

Vu la saisine du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 18 juin 2021 ;

Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 18 juin 2021 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 25 juin 2021 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 30 juin 2021,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Barème progressif des remises sur le chiffre d'affaires

Résumé Un article fixe les taux de remises sur le chiffre d'affaires hors taxes, plus le chiffre d'affaires est élevé, plus le taux de remise est élevé.

Le barème progressif par tranche de chiffre d'affaires mentionné au II de l'article L. 162-16-5-1-1 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit :

|Pour la partie de CAHT (*) comprise entre|Taux de remises applicable| |------------------------------------------|--------------------------| | 0 € et 1 000 000,00 € | 10 % | | 1 000 000,01 € et 5 000 000,00 € | 25 % | | 5 000 000,01 € et 20 000 000,00 € | 35 % | | 20 000 000,01 € et 50 000 000,00 € | 50 % | | 50 000 000,01 € et 100 000 000,00 € | 60 % | | Au-delà de 100 000 000 € | 70 % |

(*) Chiffre d'affaire hors taxes.

Article 2

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Fixation des points pour l'application de l'article R. 163-33

Résumé Des points sont attribués aux médicaments selon leur efficacité et leur utilisation.

Pour l'application du II de l'article R. 163-33 du même code, chaque nombre de points est fixé comme suit :
1° Pour l'application du 1°, il est fixé à 5 ;
2° Pour l'application du 2°, il est fixé à 3 pour les deux premières échéances et à 5 pour chaque échéance supplémentaire ;
3° Pour l'application du 3°, il est fixé à 10 ;
4° Pour l'application du 4°, il est fixé à :

- 10 lorsque la spécialité pharmaceutique fait l'objet d'une amélioration du service médical rendu mineure ;
- 20 lorsque la spécialité pharmaceutique fait l'objet d'une absence d'amélioration du service médical rendu ;
- 35 lorsque la spécialité pharmaceutique fait l'objet d'un service médical rendu insuffisant pour justifier d'une inscription sur les listes de remboursement.

Article 3

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Publication au Journal officiel

Résumé Cet arrêté doit être publié pour que tout le monde le sache.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er juillet 2021.

Le ministre des solidarités et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe de service adjointe à la directrice générale de l'offre de soins,

C. Lambert

Le directeur général adjoint de la santé,

M.-P. Planel

Le directeur de la sécurité sociale,

F. Von Lennep

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

F. Von Lennep