JORF n°0156 du 7 juillet 2019

Titre III : ADMISSION

Article 12

Seuls les candidats déclarés admissibles sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.
Les épreuves d'admission sont détaillées dans le tableau ci-après :

| EPREUVES |DURÉE|COEFFICIENTS| |--------------------------------------------------------|-----|------------| |Epreuve d'entretien d'aptitude à l'emploi d'officier (1)|60 mn| 60 | | Epreuves physiques | | 10 (2) |

Les programmes et la nature de ces épreuves sont précisés en annexe II.

(1) Le dossier « RAEP » (reconnaissance des acquis et de l'expérience professionnelle), constitué par le candidat et dont la composition est fixée par la circulaire mentionnée à l'article 1er, sert de support à l'entretien.
(2) Pour les épreuves physiques, le coefficient s'applique à la moyenne des épreuves.

Article 13

Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation, reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Le candidat qui justifie son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.
Le président du jury peut exclure du concours tout candidat qui est reconnu coupable de troubler l'ordre ou de frauder pendant le déroulement des épreuves. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé et entraîne l'exclusion du candidat pour l'année en cours.

Article 14

Lorsque les circonstances atmosphériques l'exigent, le président du jury peut décider qu'une ou plusieurs épreuves physiques n'auront pas lieu à la date initialement fixée. Dans ce cas, les candidats sont convoqués à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission.
Les candidats qui sont dans l'incapacité momentanée, dûment constatée par un médecin des armées d'effectuer une ou plusieurs épreuves physiques peuvent être autorisés à subir ces épreuves à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission.

Article 15

Pour les candidats qui bénéficient d'une dérogation prévue à l'article 5 de l'arrêté du 14 mai 2019 susvisé impliquant une exemption totale ou partielle des épreuves physiques, la prise en compte de celles-ci a lieu de la manière suivante :
1° Dans le cas d'une exemption partielle, la moyenne retenue pour la note d'aptitude physique est constituée :

- de la note obtenue dans le cas d'une aptitude à une seule épreuve ;
- de la moyenne des notes obtenues aux épreuves ne faisant pas l'objet d'une exemption dans les autres cas.

2° Dans le cas d'une exemption totale, les coefficients appliqués aux épreuves physiques sont soustraits du total des coefficients.

Article 16

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, pour chaque concours, la liste de classement des candidats admis et s'il y a lieu, la liste complémentaire, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux différentes épreuves d'admissibilité et d'admission.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve orale d'admission puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus à l'épreuve d'admissibilité.

Article 17

Conformément à la liste de classement établie par le jury et dans l'ordre fixé par celui-ci, le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) arrête, pour chaque concours, la liste principale des candidats admis dans les écoles de formation spécialisées et s'il y a lieu, la liste complémentaire,
Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées par ordre de mérite.
A l'issue des épreuves, la direction des ressources humaines de l'armée de terre adresse le relevé détaillé des notes, sous pli personnel ou par courriel, à chaque candidat.

Article 18

Les formalités d'admission en écoles des candidats figurant sur les listes principales d'admission sont prévues par la circulaire mentionnée à l'article 1er.
L'admission définitive n'est prononcée qu'après vérification, à l'entrée en école, de l'aptitude médicale et physique des candidats admis.
Les candidats figurant sur les listes complémentaires d'admission sont appelés, dans l'ordre de classement, à remplacer un candidat défaillant.

Article 19

Un candidat admis peut, en cas d'inaptitude médicale temporaire ou pour un motif impérieux dûment justifié, demander à conserver le bénéfice de son admission pendant une durée d'un an. Le report exceptionnel de scolarité peut être accordé par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre. Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission confirme, six mois avant la date de rentrée, son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante.

Les candidats qui renoncent à leur admission doivent adresser une lettre de désistement au directeur des ressources humaines de l'armée de terre.