JORF n°0165 du 17 juillet 2016

Chapitre IV : Dispositions diverses et finales

Article 7

Sont habilités à remettre les insignes de chevalier, officier et commandeur dans l'ordre des Palmes académiques, indépendamment de leur qualité de membre de l'ordre ou du grade qu'ils peuvent y détenir : les membres du Gouvernement, préfets, sous-préfets et directeurs académiques des services de l'éducation nationale.

Article 7-1

Les dispositions du présent arrêté sont applicables, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 29 août 2018, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 8

Sont abrogés :

-l'arrêté du 26 novembre 1963 fixant la répartition entre les promotions du 1er janvier et du 14 juillet du contingent annuel des commandeurs dans l'ordre des Palmes académiques ;
-l'arrêté du 2 décembre 1963 fixant répartition des contingents annuels de chevaliers et d'officiers des Palmes académiques entre les promotions du 1er janvier et du 14 juillet ;
-l'arrêté du 17 septembre 1968 procédant à la répartition entre les départements et les ministères des contingents de chevaliers et d'officiers des Palmes académiques pour la promotion du 1er janvier ;
-l'arrêté du 18 septembre 1968 procédant à la répartition entre départements des contingents de chevaliers et d'officiers des Palmes académiques pour la promotion du 1er janvier ;
-l'arrêté du 21 septembre 1977 procédant à la répartition entre les rectorats et les ministères des contingents de chevaliers, d'officiers et de commandeurs des Palmes académiques pour la promotion du 14 juillet ;
-l'arrêté du 21 septembre 1977 procédant à la répartition entre rectorats des contingents de chevaliers et d'officiers des Palmes académiques pour la promotion du 14 juillet.

Article 9

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux candidatures présentées au titre de la promotion du 14 juillet 2017.

Article 10

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.