Article 6
Outre les contingents mentionnés aux articles 2 et 4 du présent arrêté, le ministre chargé de l'éducation nationale dispose d'un contingent annuel fixé à :
40 commandeurs ;
60 officiers ;
180 chevaliers.
Le nombre de nominations intervenant pour la promotion du 1er janvier ne peut, pour chacun des trois grades, excéder la moitié du contingent annuel par grade, soit : 20 commandeurs, 30 officiers, 90 chevaliers.
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