Arrêté du 1er juillet 2008

Article 3

Créé le 23 juillet 2008 · En vigueur depuis le 1 octobre 2022

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :

  • justifier d'une expérience d'encadrement en compétition en volley-ball ou en beach-volley pendant au moins deux saisons sportives ;
  • justifier d'une expérience de pratiquant en compétition en volley-ball ou en beach-volley pendant au moins deux saisons sportives.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

  • la production d'une attestation d'encadrement en compétition pendant au moins deux saisons sportives, délivrée par le responsable de la structure concernée ;
  • la production d'une attestation de pratiquant en compétition pendant au moins deux saisons sportives, délivrée par le directeur technique national du volley-ball ou son représentant.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 8 février 2018 au vendredi 30 septembre 2022

Modifié parArrêté du 1er février 2018art. 1

En vigueur du mercredi 23 juillet 2008 au mercredi 7 février 2018