JORF n°0169 du 22 juillet 2008

Article 3

Article 3

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
― justifier d'une expérience d'encadrement en volley-ball ou en beach-volley ;
― justifier d'une expérience de pratiquant en volley-ball ou en beach-volley pendant au moins deux saisons sportives.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production d'une attestation d'encadrement, délivrée par le directeur technique national du volley-ball ;
― de la production d'une attestation de pratiquant, délivrée par le directeur technique national du volley-ball.


Historique des versions

Version 1

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :

― justifier d'une expérience d'encadrement en volley-ball ou en beach-volley ;

― justifier d'une expérience de pratiquant en volley-ball ou en beach-volley pendant au moins deux saisons sportives.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

― de la production d'une attestation d'encadrement, délivrée par le directeur technique national du volley-ball ;

― de la production d'une attestation de pratiquant, délivrée par le directeur technique national du volley-ball.