Abrogé par Arrêté du 2 juillet 2024 - art. 10 (V)
Créé le 19 juillet 2008 · En vigueur du 26 janvier 2020 au 30 novembre 2025
Les candidats titulaires de l'attestation de réussite à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option " trampoline et sports acrobatiques ", spécialité " tumbling " obtiennent de droit l'unité capitalisable (UC3) " être capable de diriger un système d'entraînement en tumbling " et l'unité capitalisable quatre (UC4) " être capable d'encadrer le tumbling en sécurité " du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive ", mention " tumbling ".
Obtient de droit l'unité capitalisable quatre (UC4) “ être capable d'encadrer le tumbling en sécurité ” du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ”, mention “ tumbling ”, le titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
- diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ disciplines gymniques acrobatiques ” ;
- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option “ trampoline et sports acrobatiques ”, spécialité “ tumbling ” ;
- diplôme d'entraîneur fédéral “ tumbling ” délivré par la Fédération française de gymnastique.