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Arrêté du 1er juillet 2008

Article 3

Abrogé31 décembre 2023

Créé le 19 juillet 2008 · En vigueur du 6 janvier 2020 au 30 décembre 2023

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article R. 212-10-7, des articles A. 212-36 et A. 212-52-1 du code du sport sont les suivantes :

– être capable d'encadrer des gymnastes à un premier niveau de compétition dans l'une des six disciplines mentionnées à l'article 2 ;

– être capable de justifier d'une pratique de gymnaste dans l'une des six disciplines mentionnées à l'article 2.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

– de la production d'une attestation de pratique dans l'une des six disciplines mentionnées à l'article 2 délivrée par le directeur technique national de la gymnastique ;

et

– de la production d'une attestation d'encadrement dans l'une des six disciplines mentionnées à l'article 2 jusqu'au premier niveau de compétition, délivrée par le directeur technique national de la Fédération française de gymnastique.

Effets de cet article

cite

 Code du sportart. A212-36 Code du sportart. A212-52-1

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2023

Abrogé parArrêté du 26 janvier 2023art. 10 (VD)

En vigueur du samedi 19 juillet 2008 au dimanche 5 janvier 2020