JORF n°0166 du 18 juillet 2008

Article 3

Article 3

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-44 du code du sport sont les suivantes :
― être capable de préparer des gymnastes à un premier niveau de compétition dans l'une des cinq disciplines mentionnées à l'article 2 ;
― être capable de justifier d'une pratique de gymnaste dans l'une des cinq disciplines mentionnées à l'article 2.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production d'une attestation d'initiation dans l'une des cinq disciplines mentionnées à l'article 2, délivrée par le directeur technique national de la gymnastique ;
et
― d'un test organisé par la Fédération française de gymnastique, composé d'une démonstration de gestes techniques de base dans l'une des cinq disciplines mentionnées à l'article 2. La réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la gymnastique.


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Version 1

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-44 du code du sport sont les suivantes :

― être capable de préparer des gymnastes à un premier niveau de compétition dans l'une des cinq disciplines mentionnées à l'article 2 ;

― être capable de justifier d'une pratique de gymnaste dans l'une des cinq disciplines mentionnées à l'article 2.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

― de la production d'une attestation d'initiation dans l'une des cinq disciplines mentionnées à l'article 2, délivrée par le directeur technique national de la gymnastique ;

et

― d'un test organisé par la Fédération française de gymnastique, composé d'une démonstration de gestes techniques de base dans l'une des cinq disciplines mentionnées à l'article 2. La réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la gymnastique.