JORF n°0165 du 17 juillet 2008

Article 6

Article 6

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur option « côtière » et « eaux intérieures » et de l'un des diplômes suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « aviron » ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités nautiques », mention monovalente « aviron » ;
― diplôme d'entraîneur fédéral « en eaux intérieures » ou « en mer » délivré par la Fédération française des sociétés d'aviron.


Historique des versions

Version 1

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur option « côtière » et « eaux intérieures » et de l'un des diplômes suivants :

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « aviron » ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités nautiques », mention monovalente « aviron » ;

― diplôme d'entraîneur fédéral « en eaux intérieures » ou « en mer » délivré par la Fédération française des sociétés d'aviron.