Arrêté du 1er juillet 2008

Article 4

Abrogé1 septembre 2023

Créé le 18 juillet 2008 · En vigueur du 1 novembre 2012 au 31 août 2023

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " aviron " ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité activités nautiques , mention monovalente aviron ou mention monovalente " aviron et disciplines associées " ;

― certificat de qualification professionnelle " moniteur d'aviron ".

Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau de l'aviron inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Est dispensé du premier test technique défini à l'article 3 le candidat titulaire du brevet d'aviron d'or délivré par la Fédération française des sociétés d'aviron.

Est dispensé du second test technique défini à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'entraîneur fédéral, en eaux intérieures ou en mer , délivré par la Fédération française des sociétés d'aviron.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 novembre 2012 au jeudi 31 août 2023

Modifié parArrêté du 19 octobre 2012art. 2

En vigueur du vendredi 18 juillet 2008 au mercredi 31 octobre 2012