JORF n°0161 du 11 juillet 2008

Article 3

Article 3

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
― être capable de justifier d'une expérience d'encadrement de groupe ;
― être capable de maîtriser la technique du polo ;
― être capable d'effectuer l'analyse technique d'un couple joueur-cheval inconnu, à partir d'une vidéo ;
― être capable de proposer des situations d'entraînement.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production d'une attestation justifiant d'une expérience professionnelle ou bénévole de deux ans d'encadrement de groupe, délivrée par le responsable légal de la structure ou des structures dans lesquelles l'activité a été exercée ou délivrée par le directeur technique national du polo ;
et
― d'un test technique organisé par la Fédération française de polo ; la réussite à ce test fait l'objet d'une attestation, délivrée par le directeur technique national du polo.


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Version 1

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :

― être capable de justifier d'une expérience d'encadrement de groupe ;

― être capable de maîtriser la technique du polo ;

― être capable d'effectuer l'analyse technique d'un couple joueur-cheval inconnu, à partir d'une vidéo ;

― être capable de proposer des situations d'entraînement.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

― de la production d'une attestation justifiant d'une expérience professionnelle ou bénévole de deux ans d'encadrement de groupe, délivrée par le responsable légal de la structure ou des structures dans lesquelles l'activité a été exercée ou délivrée par le directeur technique national du polo ;

et

― d'un test technique organisé par la Fédération française de polo ; la réussite à ce test fait l'objet d'une attestation, délivrée par le directeur technique national du polo.