JORF n°0161 du 11 juillet 2008

Article 6

Article 6

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport dans la spécialité « activités équestres », à l'exception de la mention « attelage » ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « équitation » ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « activités équestres ».


Historique des versions

Version 1

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport dans la spécialité « activités équestres », à l'exception de la mention « attelage » ;

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « équitation » ;

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « activités équestres ».