JORF n°0161 du 11 juillet 2008

Article 4

Article 4

Est dispensé de la production de l'attestation justifiant d'une expérience d'encadrement de groupe mentionnée à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré ;
― brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire ;
― diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation ;
― diplôme d'Etat de directeur de projet d'animation et de développement.
Est dispensé du test technique défini à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités équestres », mention « équitation » ou « tourisme équestre » ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « activités équestres ».


Historique des versions

Version 1

Est dispensé de la production de l'attestation justifiant d'une expérience d'encadrement de groupe mentionnée à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré ;

― brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire ;

― diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation ;

― diplôme d'Etat de directeur de projet d'animation et de développement.

Est dispensé du test technique défini à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités équestres », mention « équitation » ou « tourisme équestre » ;

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « activités équestres ».