JORF n°0160 du 10 juillet 2008

Article 9

Article 9

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
― d'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note quelconque à l'exception, lors de l'épreuve d'admission, du dossier prévu à l'article 1er ;
― de communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;
― de sortir de la salle sans autorisation.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.


Historique des versions

Version 1

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :

― d'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note quelconque à l'exception, lors de l'épreuve d'admission, du dossier prévu à l'article 1er ;

― de communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;

― de sortir de la salle sans autorisation.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.