JORF n°0039 du 15 février 2023

Article 2

Article 2

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Définition de la capacité de production pour une installation de biométhane

Résumé Une installation de biométhane est considérée comme ayant une grande capacité de production si elle a produit beaucoup d'énergie l'année précédente ou a un contrat spécial.

Pour application de l'article L. 281-4 du code de l'énergie, une installation de production de biométhane a une capacité de production supérieure à 19,5 GWh PCS/an si elle remplit au moins l'une des conditions suivantes :
1° La production de biométhane de l'installation au cours de l'année calendaire précédente est supérieure à 19,5 GWh PCS ;
2° L'installation bénéficie d'un contrat d'achat conclu en application de l'article L. 446-4 du code de l'énergie, signé avant le 1er octobre 2021, avec une capacité maximale de production supérieure à 200 Nm3/h ;
3° L'installation bénéficie d'un contrat conclu en application de l'article L. 446-4, L. 446-5, L. 446-7 ou L. 446-24 du code de l'énergie, signé après le 1er octobre 2021, avec une production annuelle prévisionnelle supérieure à 19,5 GWh PCS/an.


Historique des versions

Version 1

Pour application de l'article L. 281-4 du code de l'énergie, une installation de production de biométhane a une capacité de production supérieure à 19,5 GWh PCS/an si elle remplit au moins l'une des conditions suivantes :

1° La production de biométhane de l'installation au cours de l'année calendaire précédente est supérieure à 19,5 GWh PCS ;

2° L'installation bénéficie d'un contrat d'achat conclu en application de l'article L. 446-4 du code de l'énergie, signé avant le 1er octobre 2021, avec une capacité maximale de production supérieure à 200 Nm3/h ;

3° L'installation bénéficie d'un contrat conclu en application de l'article L. 446-4, L. 446-5, L. 446-7 ou L. 446-24 du code de l'énergie, signé après le 1er octobre 2021, avec une production annuelle prévisionnelle supérieure à 19,5 GWh PCS/an.