JORF n°0032 du 8 février 2022

Arrêté du 1er février 2022

La ministre de la mer,

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 ;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) du Conseil établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 27 janvier 2022 ;

Considérant que la pêche ciblée de la raie brunette (Raja undulata) est et demeure interdite,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de pêche de la raie brunette en zone CIEM VII d et e

Résumé Les pêcheurs peuvent attraper de la raie brunette dans certaines zones jusqu'à épuisement du quota.

Les navires de pêche maritime professionnelle sont autorisés à capturer et à débarquer de la raie brunette (Raja undulata) jusqu'à l'épuisement du quota pour les zones CIEM VII d et e dans les conditions définies par le présent arrêté.
La pêche de la raie brunette (Raja undulata) en zone VII d et e est autorisée à compter de la date de publication de cet arrêté jusqu'au 31 décembre 2022.

Article 2

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Conditions de débarquement de la raie brunette dans certaines zones

Résumé On peut pêcher une certaine quantité de raie brunette par semaine, mais il faut suivre des règles spécifiques et utiliser les bons engins de pêche.

Les débarquements de raie brunette (Raja undulata) pêchée dans les zones CIEM VII d et e sont autorisés jusqu'à 300 kg par semaine, du lundi 00 h 01 heure au dimanche 23 h 59, dans la limite :

- de 100 kg par marée de durée inférieure ou égale à 24 heures ;
- de 200 kg par marées de durée comprise entre 24 et 48 heures ;
- de 300 kg par marée de durée supérieure à 48 heures.

Les débarquements de raie brunette pêchée dans les divisions CIEM VII d et e ne sont autorisés que pour les navires exerçant dans le cadre des « métiers » que sont :

- le chalut et la senne de fond (codes engins : TBB, OTT, OTB, PTB, SDN, PT, TBN, TBS, SSC, SPR, TB, SX, SV) ;
- le filet (codes engins : GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) ;
- la palangre (codes engins : LL, LLS, LLD, LVS, LVD, LX).

Les autres engins sont interdits.
La pesée et l'enregistrement des débarquements de raie brunette (Raja undulata) doivent être réalisés dans le strict cadre des halles à marée.

Article 3

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Taille minimale pour le débarquement de raie brunette

Résumé Les raies brunettes doivent mesurer plus de 78 cm pour être débarquées.

Les débarquements de raie brunette (Raja undulata) ne sont autorisés que pour les spécimens de taille supérieure à 78 centimètres.

Article 4

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Débarquement des raies brunettes

Résumé Les raies brunettes doivent être entières ou vidées de leurs organes internes lors de leur débarquement.

Les raies brunettes (Raja undulata) sont débarquées entières ou éviscérées. Aucun débarquement ne doit être réalisé sous la présentation aile ou pelée.

Article 5

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Répartition des quotas de raie brunette pour les divisions CIEM VII d et e

Résumé Cet article explique comment la raie brunette est répartie entre différents groupes de pêcheurs en France.

Les quotas de raie brunette (Raja undulata) alloués à la France sont répartis ainsi qu'il suit pour les divisions CIEM VII d et e, en tenant compte des critères mentionnés à l'article R. 921-35 du code rural et de la pêche maritime :

| Organisations de producteurs | Sous-quotas en tonnes| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------| | Navires non-adhérents à une organisation de producteurs | 10 | | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine | 0 | | Navires adhérant à l'organisation de producteurs

Coopérative maritime étaploise Manche Mer du Nord (CMEMMN) | 0 | | Navires adhérant à l'organisation de producteurs

Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 23 | | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation

du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 3 | | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation

du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 0 | | Navires adhérant à l'organisation de producteurs

Organisation de producteurs de la Cotinière | 0 | | Navires adhérant à l'organisation de producteurs

Organisation des pêcheurs normands (OPN) | 38 | | Navires adhérant à l'organisation de producteurs

Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN)| 0 | | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne | 19 | | Navires adhérant à l'organisation de producteurs VENDEE | 1 | | TOTAL | 94 |

Article 6

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Gestion des quotas de pêche et épuisement des sous-quotas

Résumé Quand presque tous les poissons sont pêchés, la pêche s'arrête pour les bateaux français jusqu'à la prochaine fois

Un quota ainsi réparti ou un sous-quota issu de la répartition est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par des navires de pêche battant pavillon français pour l'espèce en cause dans les zones concernées atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota.
Lorsque les organisations de producteurs (OP) adressent avant le 10 de chaque mois et de manière exhaustive les niveaux de consommation susmentionnées, les sous-quotas qui leur sont alloués sont réputés épuisés lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par les navires de l'OP, pour l'espèce en cause dans les zones concernées, aura atteint ou dépassé 90 % du sous-quota de l'OP.
La ministre chargée des pêches maritimes peut décider de fixer ce seuil au-delà de 90 % pour certains sous-quotas présentant un caractère sensible, lorsque la fréquence et l'exhaustivité des données de consommation du ou des sous-quota(s) concerné(s) transmises à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et les mesures de contrôle de la consommation de ce(s) sous-quota(s) mises en place par les organisations de producteur offrent suffisamment de garantie de maîtrise de sa consommation.
L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par la ministre chargée des pêches maritimes.
Lorsqu'un quota ou un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota.
Les éventuels dépassements des quotas et sous-quotas, fixés et répartis par le présent arrêté, pourront donner lieu à compensation sur le même stock ou sur d'autres zones et d'autres espèces au titre des quotas de l'année 2022 ou au titre des quotas des années suivantes.

Article 7

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Modifications des sous-quotas

Résumé On peut changer les sous-quotas de l'article 5, comme échanger des parts ou les rendre plus flexibles.

Des modifications (échanges, flexibilité interzones, etc.) peuvent affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition figurant à l'article 5 du présent arrêté.

Article 8

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Exécution de l'arrêté sur les pêches maritimes et l'aquaculture

Résumé Des responsables doivent suivre cet arrêté et le publier dans un journal officiel.

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er février 2022.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture,

E. Banel