JORF n°0033 du 9 février 2010

Arrêté du 1er février 2010

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1991 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 23 février 2009, portant extension de la convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991, et d'accords la complétant ou modifiant ;

Vu l'avenant n° 32 du 10 juin 2009, relatif à l'égalité professionnelle, à la convention collective susvisée ;

Vu l'avenant n° 33 du 10 juin 2009, relatif à la période d'essai, au départ en retraite, au travail de nuit, aux heures supplémentaires et aux indemnités de licenciement, à la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 9 septembre 2009 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 15 décembre 2009,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991, les dispositions de :
― l'avenant n° 32 du 10 juin 2009, relatif à l'égalité professionnelle, à la convention collective susvisée sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 ;
― l'avenant n° 33 du 10 juin 2009, relatif à la période d'essai, au départ en retraite, au travail de nuit, aux heures supplémentaires et aux indemnités de licenciement, à la convention collective susvisée.
Le troisième alinéa de l'article IV-12 est étendu à l'exclusion du terme « première », les services postaux n'assurant plus de seconde présentation. De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 1234-3 du code du travail, le préavis démarre à compter de la présentation de la lettre recommandée avec avis de réception.
Le quatrième alinéa de l'article IV-13 est exclu de l'extension, l'ancienneté du salarié s'entendant comme toute période de travail effective ou assimilée comme telle par la loi.
Les alinéas 2 à 5 de l'article VI-2 sont exclus de l'extension en ce qu'ils ne comprennent aucune des clauses obligatoires prévues aux articles L. 3122-39 et L. 3122-40 du code du travail.
Le cas de rappel exceptionnel de nuit pour dépannage ou maintenance étant assimilable à une période d'astreinte, l'alinéa 6 de l'article VI-2 est exclu de l'extension comme ne prévoyant pas le mode d'organisation de ce régime tel qu'il est mentionné aux articles L. 3121-5 et suivants du code du travail
Le premier alinéa de l'article 5 de l'annexe techniciens/agents de maîtrise est étendu sous réserve du respect des dispositions résultant de l'articulation des articles L. 1237-10 et L. 1234-1 du code du travail, la durée du préavis pour le salarié, dans le cas d'un départ en retraite, ne pouvant dépasser deux mois.
Le premier alinéa de l'article 9 de l'annexe ingénieurs et cadres est étendu sous réserve du respect des dispositions résultant de l'articulation des articles L. 1237-10 et L. 1234-1 du code du travail, la durée du préavis pour le salarié, dans le cas d'un départ en retraite, ne pouvant dépasser deux mois.
Le deuxième alinéa de l'article 9 de l'annexe ingénieurs et cadres est étendu à l'exclusion du terme « première », les services postaux n'assurant plus de seconde présentation. De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 1234-3 du code du travail, le préavis démarre à compter de la présentation de la lettre recommandée avec avis de réception.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er février 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Nota. ― Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2009/32, disponible au centre de documentation de la direction de l'information légale et administrative, 29-31, quai Voltaire, Paris (7e).