JORF n°0033 du 9 février 2010

TITRE III : PHASE D'ADMISSION

Article 8

L'épreuve d'entretien avec la commission est notée de 0 à 20.

Article 9

L'épreuve d'entretien d'une durée de quarante-cinq minutes consiste en une discussion avec les membres de la commission, portant notamment sur les connaissances, les motivations, l'ouverture d'esprit, l'expérience professionnelle et la capacité de réflexion des candidats.
Pour conduire cet entretien, la commission dispose du dossier de candidature prévu à l'article 2.

Article 10

Le candidat qui ne se présente pas à l'entretien reçoit la note zéro.
Dans la mesure où un candidat retardataire peut justifier d'un motif de retard reconnu valable par le président de la commission, ce dernier peut l'admettre à subir l'épreuve d'entretien, obligatoirement avant la clôture de celle-ci. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cet entretien.

Article 11

A l'issue de l'entretien, la commission établit la liste de classement, par ordre de mérite, des candidats admis dans le corps des ingénieurs de l'armement en les répartissant entre la liste principale d'aptitude et la liste complémentaire.
Le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement) arrête par ordre de mérite, conformément aux décisions de la commission :
― la liste d'aptitude ;
― la liste complémentaire.
Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées.

Article 12

Le candidat ne peut conserver le bénéfice de l'admission d'une année sur l'autre.

Article 13

Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.