JORF n°0285 du 8 décembre 2021

Chapitre IER : Dispositions générales

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Structure des épreuves de concours

Résumé Le concours a des épreuves écrites pour passer et d'autres pour être admis, et les sujets peuvent être partagés avec d'autres concours si ils sont en même temps.

Le concours comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Les sujets retenus pour chacune des épreuves peuvent être communs aux concours internes, dans la mesure où ces derniers sont organisés en même temps.

Article 3

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Organisation des concours par le DCSCA

Résumé Le DCSCA organise des concours annuels en ligne, avec des épreuves orales en visioconférence si nécessaire.

La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur central du service du commissariat des armées (DCSCA).
Un avis de concours annuel fixe l'ouverture des inscriptions au concours.
Le calendrier, les modalités d'organisation et de déroulement du concours ainsi que les dispositions particulières de dépôt des candidatures sont publiés sur les sites internet et intradef du service du commissariat des armées.
En cas de nécessité, les épreuves orales peuvent se dérouler en visioconférence, conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 mai 2020 susvisé.
L'autorité responsable de l'organisation du concours précise, au sein de l'avis de concours mentionné au présent article, lorsque le recours à la visioconférence est envisagé pour le concours organisé au titre de l'année considérée.

Article 4

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Certificats médicaux et expertise pour les candidats aux concours des commissaires des armées

Résumé Pour entrer dans les commissaires des armées, il faut être médicalement apte, sauf si l'inaptitude est temporaire, et alors il faut être apte au début de l'école.

Les candidats militaires non officiers présentent un certificat médico-administratif d'aptitude en cours de validité les déclarant aptes à l'admission dans le corps des commissaires des armées, établi à l'occasion de la visite médicale périodique ou d'une visite médicale d'aptitude dédiée.
Les candidats fonctionnaires de catégorie B du ministère de la défense admissibles effectuent une expertise médicale initiale auprès d'une antenne d'expertise médicale initiale ou d'une antenne médicale désignée par le service de santé des armées.
Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires, ou dont l'aptitude n'est pas déterminée à la date du concours, sont autorisés à concourir. Leur admission à l'école du commissariat des armées est subordonnée à la levée des restrictions médicales au plus tard le jour de l'entrée en école.
L'inaptitude définitive ne permet pas d'être admis.

Article 5

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Composition et fonctionnement du jury des concours internes

Résumé Le jury des concours internes est nommé chaque année et doit être équilibré entre hommes et femmes.

Le jury, commun à l'ensemble des concours internes, comprend :
I. - Des membres avec voix délibérative :

- un commissaire général, président ;
- un commissaire en chef de 1re classe, vice-président ;
- deux officiers supérieurs du corps des commissaires des armées.

II. - Des correcteurs sans voix délibérative :

- un professeur d'université ou un officier supérieur du corps des commissaires des armées pour l'épreuve de culture générale ;
- un professeur d'université ou un officier supérieur du corps des commissaires des armées pour chacune des épreuves à option ;
- un officier supérieur du corps des commissaires des armées pour l'épreuve de note administrative ;
- un professeur d'université ou un officier supérieur du corps des commissaires des armées pour l'épreuve d'anglais.

Les membres du jury sont désignés chaque année par décision du ministre de la défense. En cas d'empêchement de l'un ou plusieurs d'entre eux, avant le début du concours, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.
La composition du jury doit, dans la mesure du possible, respecter une proportion de l'ordre de 30 % à 50 % de personnes de chaque sexe.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs.
Le président du jury peut se faire assister par des examinateurs spéciaux, non membres du jury, pour l'organisation des épreuves de sport.
La responsabilité du déroulement des concours incombe au président du jury.

Article 6

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Dispositions générales sur l'exclusion et le déroulement des concours

Résumé Les candidats doivent suivre les règles des concours. Sinon, ils risquent d'être exclus, sauf si le président du jury les autorise à se rattraper.

Le candidat est soumis à la réglementation générale des concours.
Tout candidat admis à composer est tenu de remettre une copie, même vierge, avant de quitter définitivement la salle de composition. Le candidat refusant de se soumettre à cette obligation est exclu du concours pour l'année en cours.
Le candidat convaincu de fraude ou perturbant volontairement le bon déroulement du concours auquel il participe est, sur décision du président du jury, exclu de ce concours pour l'année en cours.
En cas de retard ou d'absence à plus d'une épreuve d'admissibilité ou d'admission, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours.
La décision d'exclusion est prise par le président du jury. Elle est immédiatement applicable et notifiée au candidat.
Le candidat qui justifie son retard ou son empêchement à une ou plusieurs épreuves d'admissibilité ou d'admission, peut être autorisé par le président du jury à passer cette ou ces épreuves à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin de la phase d'admissibilité ou d'admission dans laquelle le candidat se trouve.
Tout candidat qui, pour des motifs reconnus valables par le président du jury, est contraint d'interrompre les épreuves sportives peut être, sur décision du président du jury, autorisé à passer ces épreuves avec une autre série du même concours, obligatoirement avant la fin de la phase d'admission. Il doit alors passer la totalité des épreuves sportives.

Article 7

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Conditions de notation et d'élimination des épreuves

Résumé Il parle des notes des épreuves, des notes qui éliminent, et des exceptions pour les blessés.

Chaque épreuve est notée de 0 à 20 et est affectée d'un coefficient, conformément à l'article 15.
Les notes attribuées peuvent comporter deux décimales (deux chiffres après la virgule).
Est éliminatoire :

- une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'une des épreuves écrites ;
- une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'une des épreuves orales ;
- une moyenne inférieure ou égale à 4 sur 20 à la moyenne des épreuves physiques.

Toute épreuve non effectuée est affectée de la note zéro éliminatoire.
A titre dérogatoire, le candidat militaire en activité, victime d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service, exempt définitif de sport ou ne remplissant pas les normes d'aptitude requises pour le maintien en service, ou le candidat civil victime d'un accident du travail et ne remplissant pas de façon temporaire les normes d'aptitude requises pour l'admission peut bénéficier d'un aménagement des épreuves physiques décidé par le ministre de la défense.
En cas d'exemption partielle des épreuves physiques, la moyenne retenue est constituée des notes obtenues aux épreuves réalisées.
En cas d'exemption totale des épreuves physiques, celles-ci sont considérées comme facultatives et ne sont pas prises en compte dans le calcul de la moyenne des épreuves obligatoires d'admission.
Le candidat militaire qui ne recouvre pas son aptitude à la publication des listes d'admission bénéficie des dispositions du titre V de l'arrêté du 20 décembre 2012 susvisé. Le candidat civil qui ne recouvre pas son aptitude à la publication des listes d'admission reste soumis aux dispositions du titre II de l'arrêté du 20 décembre 2012 susvisé et ne peut pas être admis.