Arrêté du 1er avril 2025

Annexe

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout et modification d'articles dans l'annexe d'un arrêté

Résumé. L'arrêté crée de nouvelles règles sur la communication contrôleur‑pilote par liaison de données et modifie plusieurs articles existants.

A créé les dispositions suivantes :

ARRÊTÉ du 11 décembre 2014Sct. PARTIE 15 : Procédures de communication contrôleur-pilote par liaison de donnéesARRÊTÉ du 11 décembre 2014Art. null
- ARRÊTÉ du 11 décembre 2014
Sct. PARTIE 15 : Procédures de communication contrôleur-pilote par liaison de données, Art. null

A modifié les dispositions suivantes :

ARRÊTÉ du 11 décembre 2014Art. Annexe I → Version 5ARRÊTÉ du 11 décembre 2014Art. nullARRÊTÉ du 11 décembre 2014Art. nullARRÊTÉ du 11 décembre 2014Art. nullARRÊTÉ du 11 décembre 2014Art. nullARRÊTÉ du 11 décembre 2014Art. nullARRÊTÉ du 11 décembre 2014Art.
- ARRÊTÉ du 11 décembre 2014
Art. Annexe I, Art. null, Art. null, Art. null, Art. null, Art. null, Art.

Créé le 6 avril 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modifications des règles de dépôt et modification des plans de vol

Résumé. L’arrêté fixe quand et comment déposer un plan de vol pour les vols VFR intérieurs ou internationaux, indique les délais d’envoi avant le départ ou en cours‑de‑vol, ainsi que la façon d’alerter sur toute modification importante.

3° Le paragraphe FRA.4001 d) est remplacé par les dispositions suivantes :

« FRA.4001 d)
« Mise en œuvre

« Pour l'application de SERA.4001 d), le plan de vol est déposé au moins 30 minutes avant le départ pour un vol VFR intérieur. » ;
4° Avant le paragraphe FRA.4001 e), il est inséré un paragraphe FRA.4001 f) ainsi rédigé :

« FRA.4001 f)
« Disposition supplémentaire

« Pour ce qui concerne l'espace aérien sous juridiction française ou dans lequel la France est chargée de fournir les services de la circulation aérienne conformément aux accords régionaux de navigation aérienne de l'OACI, qui ne fait pas partie de la région EUR de l'OACI, les dispositions suivantes s'appliquent :
« a) Un plan de vol est soumis à un bureau de piste des services de la circulation aérienne avant le départ ou transmis en cours de vol à l'organisme compétent des services de la circulation aérienne ou à la station radio de contrôle air-sol compétente, sauf si des dispositions ont été prises pour permettre le dépôt de plans de vol répétitifs ;
« b) Pour tout vol au cours duquel l'aéronef doit franchir des frontières ou tout vol appelé à bénéficier du contrôle de la circulation aérienne ou du service consultatif de la circulation aérienne, un plan de vol est déposé au moins 60 minutes avant le départ, ou, s'il est communiqué en cours de vol, en temps utile afin de parvenir à l'organisme ATS compétent au moins dix minutes avant l'heure prévue du passage de l'aéronef :
« i. Au point d'entrée prévu dans une région de contrôle ou dans une région à service consultatif ; ou
« ii. Au point d'intersection de sa route et d'une voie aérienne ou d'une route à service consultatif ;
« c) Toutefois, un plan de vol est déposé au moins 30 minutes avant le départ pour les vols VFR intérieurs. » ;
5° Au paragraphe FRA.4001 e), le titre : « FRA. 4001 e) » est remplacé par le titre suivant : « FRA.4001 g) » ;
6° Le paragraphe FRA.4005 a) est remplacé par les dispositions suivantes :

« FRA.4010 b)
« Disposition supplémentaire

« Pour les cas autres que ceux mentionnés à la règle SERA.4001 c) 1) i), lorsque le plan de vol est déposé avant le départ, il est rempli selon les modalités figurant à l'appendice 6 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 ainsi que celles portées à la connaissance des usagers de l'espace aérien par la voie de l'information aéronautique, dans la partie ENR 1.10 “Plans de vol”. » ;
7° Avant le paragraphe FRA.4020 f), il est inséré un paragraphe FRA.4015 ainsi rédigé :

« FRA.4015
« Disposition supplémentaire

« Pour ce qui concerne l'espace aérien sous juridiction française ou dans lequel la France est chargée de fournir les services de la circulation aérienne conformément aux accords régionaux de navigation aérienne de l'OACI, qui ne fait pas partie de la région EUR de l'OACI, les dispositions suivantes s'appliquent :
« a) Sous réserve des dispositions de la règle SERA.8020, point b), toutes les modifications apportées à un plan de vol déposé en vue d'un vol IFR, ou d'un vol VFR effectué en tant que vol contrôlé, sont signalées dès que possible à l'organisme compétent des services de la circulation aérienne. Dans le cas des autres vols VFR, toute modification importante apportée à un plan de vol est signalée dès que possible à l'organisme compétent des services de la circulation aérienne ;
« b) Si les renseignements fournis avant le départ au sujet de l'autonomie et du nombre total de personnes à bord sont devenus erronés au moment du départ, ce fait constitue une modification importante au plan de vol et est, à ce titre, signalé. » ;
8° Le paragraphe FRA.5005 f) 1) est supprimé ;
9° Le paragraphe FRA.5005 f) 2) est remplacé par les dispositions suivantes :

« FRA.5005 f) 2)
« Mise en œuvre

« a) Les planeurs effectuant des vols de pente, les ballons et les planeurs ultralégers peuvent évoluer à une hauteur inférieure à la hauteur minimale fixée par les dispositions de SERA.5005 f) 2) sous réserve de n'entraîner aucun risque pour les personnes ou les biens à la surface ;
« b) Dans le cadre d'un vol d'instruction, la hauteur minimale fixée par les dispositions de SERA.5005 f) 2) est abaissée à 50 m (150 ft) pour les entraînements aux atterrissages forcés ;
« c) Les aéronefs mentionnés aux a et b maintiennent en permanence une distance de 150 m par rapport à toute personne, tout véhicule, tout navire à la surface et tout obstacle artificiel.

« Note. - La définition des planeurs ultralégers (PUL) ainsi que leurs règles d'utilisation sont fixées par l'arrêté du 3 mai 2017 relatif à l'utilisation des aéronefs ultralégers non motorisés. » ;

Créé le 6 avril 2025

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Modifications des règles de vol VFR spécial et gestion du trafic aérien

Résumé. Le texte change les règles pour les hélicoptères de secours qui volent en VFR spécial et ajuste comment le trafic est dirigé dans l'espace aérien.

10° Avant le paragraphe FRA.5010 a), il est inséré un paragraphe FRA.5010 ainsi rédigé :

« FRA.5010
« Mise en œuvre

« En application de SERA.5010, les hélicoptères relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des douanes ou du ministre de la défense dans le cadre de missions de secours, de sauvetage, de douane, de sécurité civile, de gendarmerie ou de police, peuvent évoluer en VFR spécial, sous réserve que la mission l'exige, que l'aéronef évolue hors formation, qu'il ait obtenu une autorisation du contrôle de la circulation aérienne et que le pilote s'assure que :
« a) L'aéronef évolue hors des nuages et en vue du sol ;
« b) L'aéronef évolue à une vitesse indiquée de 140 nœuds, ou moins, pour permettre de voir tout autre aéronef et tout obstacle à temps pour éviter une collision ;
« c) La visibilité en vol n'est pas inférieure à 3 000 mètres de nuit et 800 mètres de jour.
« En outre, un organisme du contrôle de la circulation aérienne ne délivre pas pour les vols de ces hélicoptères, de clairance VFR spécial autorisant à décoller d'un aérodrome situé dans une zone de contrôle, à atterrir sur cet aérodrome ou à pénétrer dans la zone de circulation ou dans le circuit d'aérodrome lorsque la visibilité au sol rapportée pour cet aérodrome est inférieure à 800 mètres. » ;
11° Le paragraphe FRA.5015 b) est supprimé ;
12° Le paragraphe FRA.5025 b) est remplacé par les dispositions suivantes :

« FRA.5025 b)
« Mise en œuvre

« Les portions d'espace aérien désignées pour l'application de la règle SERA.5025 b) sont les portions d'espace aérien de classe G. » ;
13° Les paragraphes FRA.8002 et FRA.8040 sont supprimés ;
14° Le paragraphe FRA.8042 est remplacé par les dispositions suivantes :

« FRA.8042 Gestion des courants de trafic aérien
« Disposition supplémentaire

« Lorsqu'un organisme du contrôle de la circulation aérienne s'aperçoit qu'il lui est impossible d'acheminer d'autres aéronefs dans un délai donné en un point donné ou dans une région particulière, les équipages de conduite des aéronefs se dirigeant vers ce point ou vers cette région et les exploitants intéressés sont avisés des retards prévus ou des restrictions qui sont imposées. » ;
15° La partie 9 : Service d'information de vol est complétée par un paragraphe FRA.9010 b) 11) ; c) 11) ; d) 10) ainsi rédigé :

« FRA.9010 b) 11) ; c) 11) ; d) 10)
« Disposition supplémentaire

« L'application des procédures d'exploitation par faible visibilité est annoncée sur l'ATIS, ou à défaut, par l'organisme des services de la circulation aérienne lors du premier contact radiotéléphonique avec l'aéronef. » ;
16° Avant le paragraphe FRA.14015 a), il est inséré un paragraphe FRA.14010 b) ainsi rédigé :

« FRA.14010 b)
« Disposition supplémentaire

« Les équipages de conduite signalent les concentrations et mouvements d'animaux qu'ils détectent ainsi que les impacts d'animaux sur leurs aéronefs aux organismes des services de la circulation aérienne avec lesquels ils sont en contact. » ;
17° Après la partie 14 : Procédures de communication vocale, il est inséré une partie 15 ainsi rédigée :

En vigueur depuis le dimanche 6 avril 2025

Annexe
« Partie 15 « Procédures de communication contrôleur-pilote par liaison de données