JORF n°0082 du 7 avril 2009

Article 1

Article 1

En application de l'article 20 du décret du 3 avril 1985 susvisé, l'effectif de 90 agents de la fonction publique territoriale mis à disposition auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national, dont les charges salariales sont remboursées par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement, est réparti comme suit :
Fédération CGT des services publics : 27 agents ;
Fédération INTERCO-CFDT : 19 agents ;
Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière : 17 agents ;
Fédération autonome de la fonction publique territoriale : 8 agents ;
Fédération nationale UNSA-Territoriaux : 8 agents ;
Fédération nationale des agents des collectivités territoriales CFTC : 7 agents ;
Fédération syndicale unitaire : 2 agents ;
Fédération solidaire unitaire démocratique des collectivités territoriales : 2 agents.


Historique des versions

Version 1

En application de l'article 20 du décret du 3 avril 1985 susvisé, l'effectif de 90 agents de la fonction publique territoriale mis à disposition auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national, dont les charges salariales sont remboursées par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement, est réparti comme suit :

Fédération CGT des services publics : 27 agents ;

Fédération INTERCO-CFDT : 19 agents ;

Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière : 17 agents ;

Fédération autonome de la fonction publique territoriale : 8 agents ;

Fédération nationale UNSA-Territoriaux : 8 agents ;

Fédération nationale des agents des collectivités territoriales CFTC : 7 agents ;

Fédération syndicale unitaire : 2 agents ;

Fédération solidaire unitaire démocratique des collectivités territoriales : 2 agents.