Arrêté du 1er avril 2008

Article 4 bis

Abrogé2 novembre 2009

Créé le 20 avril 2008

Les animaux des espèces bovines et ovines destinés aux échanges intracommunautaires sont soumis à une vaccination à titre prophylactique, à caractère obligatoire, dans les conditions prévues à l'article 25 de l'arrêté du 1er avril 2008 définissant les mesures techniques relatives à la fièvre catarrhale du mouton, contre le sérotype 8.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas dès lors que la vaccination de ces animaux n'est pas exigée par l'Etat membre de destination ou que ces animaux sont situés en zones A et C.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 2 novembre 2009

Abrogé parArrêté du 28 octobre 2009art. 2

En vigueur du dimanche 20 avril 2008 au dimanche 1 novembre 2009

Créé parArrêté du 18 avril 2008art. 1