JORF n°0183 du 9 août 2023

Arrêté du 1er août 2023

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-51 à D. 337-94 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D. 811-154 ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 2011 portant création de la spécialité « forêt » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance ;

Vu l'arrêté du 6 janvier 2022 portant création de la spécialité « forêt » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance ;

Vu l'arrêté du 28 avril 2022 relatif au report de la date d'application des rénovations de certaines spécialités du baccalauréat professionnel délivrées par le ministère chargé de l'agriculture,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Admissibilité des candidats ajournés pour le baccalauréat professionnel spécialité 'forêt'

Résumé Les candidats ayant échoué peuvent se représenter au nouvel examen en suivant les règles de conversion des notes.

Les candidats ajournés à l'examen au cours d'une des cinq sessions précédent la rénovation du baccalauréat professionnel spécialité « forêt » créée par arrêté du 19 juillet 2011 susvisé peuvent se présenter au baccalauréat professionnel spécialité « forêt » créée par l'arrêté du 6 janvier 2022 susvisé conformément aux dispositions en vigueur relatives à la conversation des notes.

Article 2

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Conservation des notes aux épreuves de diplôme

Résumé Les candidats peuvent garder leurs bonnes notes des examens passés et choisir de repasser toutes les épreuves de leur spécialité.

Les candidats mentionnés à l'article 1er du présent arrêté peuvent conserver le bénéfice des notes aux épreuves de diplôme égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues lors de la dernière présentation à l'examen au cours d'une des cinq sessions précédentes selon les correspondances figurant dans les tableaux de l'annexe du présent arrêté.
Le cas échéant, la note obtenue à l'épreuve facultative est maintenue.
Les candidats mentionnés à l'article 1er peuvent également choisir de présenter l'ensemble des épreuves de l'examen de la spécialité du baccalauréat professionnel créée par l'arrêté du 7 janvier 2022.

Article 3

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Calcul des moyennes de notes dans le cadre de la conservation de notes antérieures

Résumé Les candidats gardent leurs notes d'avant et ne reçoivent pas de mention supplémentaire.

Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application du premier alinéa de l'article 2 ci-dessus.
La moyenne des notes est calculée en tenant compte des notes obtenues aux épreuves subies et des notes des épreuves de diplôme conservées de la dernière session présentée au cours des cinq sessions précédentes.

Article 4

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Entrée en vigueur de l'arrêté

Résumé Cela commence après les examens de 2024

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à l'issue de la session d'examen 2024.

Article 5

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Extension territoriale de l'arrêté

Résumé Cet arrêté est valable aussi dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article 6

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Exécution de l'arrêté par les directeurs

Résumé Les directeurs doivent suivre cet arrêté, et il sera publié au journal officiel.

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et les directeurs de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er août 2023.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général adjoint de l'enseignement et de la recherche,

L. Maurer