Arrêté du 1er août 2018

Chapitre IV : Mesures à prendre en cas de suspicion ou d'infection dans les troupeaux de volailles de rente

Abrogé5 mars 2023

Créé le 25 août 2018

I. - Isolement sur un malade ou un produit de volailles.
Si l'isolement conduisant à la suspicion d'infection a été réalisé sur un malade ou un produit de volailles, le préfet analyse les éléments épidémiologiques et de traçabilité disponibles pour apprécier la qualité du lien épidémiologique avec un ou plusieurs troupeaux. Lorsque le lien épidémiologique est considéré comme ténu, le préfet apprécie la situation sanitaire et les conditions de fonctionnement de l'exploitation avant de décider la mise sous surveillance prévue au point I. b) de l'article 9, sauf instruction du ministre chargé de l'agriculture. S'il décide de ne pas prendre d'arrêté de mise sous surveillance, le préfet fait réaliser dans les plus brefs délais les prélèvements prévus à l'annexe III du présent arrêté.
II. - Cas visé aux points I b et I c de l'article 9.
Dans le cas visé au point I b de l'article 9, les troupeaux détectés positifs sont placés sous arrêté de mise sous surveillance conformément au présent article, y compris les troupeaux suspectés selon les liens épidémiologiques dont la nature est précisée par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Dans le cas visé au point I d de l'article 9, les troupeaux détectés positifs, le cas échéant les troupeaux fortement suspectés selon les liens épidémiologiques dont la nature est précisée par instruction du ministre chargé de l'agriculture, sont placés sous arrêté portant déclaration d'infection conformément à l'article 18.
Cependant, s'il existe un doute sérieux sur la présence de salmonelles établi selon les éléments précisés par instruction du ministre chargé de l'agriculture après connaissance des résultats d'analyses de première intention, les troupeaux détectés positifs, ainsi que ceux fortement suspectés, sont placés sous arrêté de mise sous surveillance conformément au point III. Dans ce cas, le préfet fait procéder dans les plus brefs délais aux prélèvements et analyses de confirmation définis à l'annexe III dans tous les troupeaux détectés positifs et dans les troupeaux fortement suspectés du fait de liens épidémiologiques étroits. Les analyses portent alors sur tous les sérotypes de Salmonella.
Au moment de la réalisation des prélèvements de confirmation, un contrôle documentaire est systématiquement réalisé à partir notamment du registre d'élevage afin de s'assurer de l'absence de traitement ou d'usage de produits interférant avec le dépistage. Le cas échéant, le préfet ordonne la recherche de substances à action pharmacologique antimicrobienne dans les conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Si le troupeau a été éliminé ou transféré et le site désinfecté avant la mise sous surveillance, ne permettant pas la mise en œuvre des prélèvements de confirmation, le préfet prend un APDI.
Lorsque le résultat ayant entraîné la suspicion d'infection correspond à un prélèvement positif dans un véhicule de transport, le préfet, en concertation avec le vétérinaire sanitaire, réalise une analyse de risque au regard des informations disponibles et fait procéder à des contrôles complémentaires officiels le cas échéant. Les investigations menées peuvent conduire le préfet à placer sous arrêté de mise sous surveillance conformément à l'article 12 d'autres troupeaux que ceux transportés dans le véhicule détecté positif.
III. - Mesures liées à la mise sous APMS.
L'arrêté de mise sous surveillance prévoit que les troupeaux sont immédiatement séquestrés et maintenus isolés. Dans l'attente du résultat des analyses des prélèvements de confirmation prévus au présent article selon l'annexe III :

  • tout traitement antibiotique est interdit. Tout traitement ou procédé susceptible d'interférer avec le résultat des prélèvements de confirmation est évité, ou, en cas de nécessité, signalé au préfet avant réalisation des prélèvements de confirmation ;
  • les œufs produits par ces troupeaux sont stockés à part, dans un local approprié, de façon à éviter toute dissémination de l'infection. Sur autorisation du préfet, les œufs peuvent être mis sur le marché après avoir subi un traitement thermique garantissant la destruction des salmonelles, sous réserve que les alvéoles et les emballages servant au transport de ces œufs soient détruits par l'établissement de destination ;
  • tout mouvement de volailles à destination ou en provenance du site d'élevage du troupeau suspect est interdit, sauf autorisation du préfet ;
  • tout mouvement de fientes, fumiers et de matériel à partir du site d'élevage est soumis à autorisation du préfet.
Les mesures de biosécurité sont renforcées pour limiter l'extension de l'infection éventuelle.

IV. - Mesures particulières en cas de suspicion ou infection après prélèvement réalisé dans un troupeau de poulettes futures pondeuses de moins de 6 semaines d'âge.
Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion ou l'infection concerne des oiseaux âgés de moins de six semaines lors du prélèvement, le préfet diligente des investigations épidémiologiques dans le couvoir ayant assuré l'éclosion de ces animaux ainsi que dans des troupeaux d'âges comparables et provenant du même couvoir. Il peut notamment faire procéder à des prélèvements et analyses complémentaires officiels. Les fonds de boîtes de livraison de ces troupeaux sont conservés au minimum pendant huit semaines et font également l'objet d'analyses complémentaires.
V. - Levée d'APMS.
L'arrêté de mise sous surveillance est levé après deux contrôles successifs, réalisés conformément à l'annexe III du présent arrêté, indiquant un résultat négatif.
Lorsque la suspicion provient d'une toxi-infection alimentaire collective liée à la consommation d'œufs, l'arrêté de mise sous surveillance peut être levé dès lors que le programme de dépistage prévu par le présent arrêté est respecté pour le troupeau concerné, que le contrôle de confirmation réalisé sur ordre du préfet est favorable, et que le site de production n'a pas fait l'objet dans l'année précédant la suspicion en cours d'une infection par le même sérotype.

Créé le 25 août 2018

I. - Mise sous APDI.
En cas d'infection établie conformément au II d de l'article 9, ou lorsque la présence de l'infection est confirmée par la positivité d'au moins une des analyses prévues à l'article 17 du présent arrêté, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection du troupeau détecté positif et le cas échéant des troupeaux fortement suspectés selon les liens épidémiologiques dont la nature est précisée par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
II. - Mesures liées à la mise sous APDI.
Cet arrêté entraîne l'exécution des mesures de police sanitaire suivantes :
1. Inscription du résultat des analyses de confirmation d'infection au registre de l'élevage hébergeant le troupeau.
2. Interdiction de sortie de l'exploitation des volailles du troupeau déclaré infecté et des œufs qui en sont issus.
3. Réalisation des prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux investigations épidémiologiques, notamment dans les troupeaux de reproduction dont est issu le troupeau déclaré infecté lorsque l'infection se déclare sur de jeunes animaux.
4. Lorsqu'il s'agit de poulettes futures pondeuses d'œufs de consommation, l'élimination des volailles du troupeau déclaré infecté dans un délai fixé par le préfet. Par dérogation prévue au point 2 du présent article, le propriétaire des volailles des troupeaux déclarés infectés, désirant les éliminer par abattage hygiénique, demande un laissez-passer au préfet du département où est situé l'élevage détenant les troupeaux infectés, pour leur expédition vers un abattoir agréé où est pratiquée une inspection en application des dispositions de l'article L. 231-1 du code rural et de la pêche maritime.
5. Lorsqu'il s'agit de pondeuses d'œufs de consommation :

- par dérogation au point 2, le propriétaire des troupeaux déclarés infectés, désirant éliminer les volailles par abattage hygiénique, peut demander un laissez-passer sanitaire au préfet du département où est situé l'élevage détenant les troupeaux infectés, pour leur expédition vers un abattoir agréé où est pratiquée une inspection en application des dispositions de l'article L. 231-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- par dérogation au point 2 et jusqu'à l'élimination du troupeau, le propriétaire des œufs produits par le troupeau déclaré infecté peut demander un laissez-passer sanitaire au préfet du département où est situé l'élevage détenant le troupeau infecté, pour leur expédition vers un établissement agréé pour la production d'ovoproduits afin d'y subir, avant la mise sur le marché de ces produits dérivés, un traitement thermique garantissant la destruction des salmonelles. Les œufs circulant ainsi sous laissez-passer sont considérés comme des œufs de catégorie B au sens du paragraphe 4 de l'article 2 du règlement (CE) n° 589/2008 du 23 juin 2008 susvisé et portent l'indication décrite à l'article 10 de ce même règlement permettant de les distinguer clairement des œufs de catégorie A avant leur mise sur le marché. Ils ne peuvent pénétrer dans les centres d'emballage. Les emballages, les alvéoles et les palettes servant au stockage à l'élevage et à l'expédition des œufs sont détruits ou, lorsqu'ils sont conçus à cet effet, nettoyés et désinfectés par l'établissement producteur d'ovoproduits. Le véhicule servant à l'acheminement des œufs produits par le troupeau contaminé est spécifiquement affecté à cet usage ou nettoyé et désinfecté après chaque transport.

6. Précédemment à l'octroi du laissez-passer sanitaire pour l'abattage hygiénique du troupeau déclaré infecté :

  • mention, sur le document de transmission des informations sur la chaîne alimentaire accompagnant les lots de volailles, des résultats des analyses indiquant l'infection du troupeau. La copie des bordereaux de résultats, contresignée par le vétérinaire sanitaire de l'élevage, est annexée au document précité ;
  • visite par le vétérinaire sanitaire mandaté du troupeau concerné sur le site d'élevage 72 heures au plus avant l'heure prévue de départ vers l'abattoir, afin de réaliser une inspection ante mortem. Le vétérinaire sanitaire mandaté effectue un contrôle du registre d'élevage, un examen clinique des volailles et valide l'organisation de la conduite du nettoyage et de la désinfection proposée par le détenteur des volailles. Il transmet dans les meilleurs délais un rapport de visite au préfet du département où est situé l'élevage détenant le troupeau infecté, selon les modalités fixées par celui-ci et, si nécessaire, au vétérinaire officiel de l'abattoir de destination. Il adresse également au préfet le protocole détaillé du chantier de nettoyage et désinfection qui sera mis en œuvre et son calendrier prévisionnel. Les conclusions de l'examen ante mortem sont mentionnées sur le document de transmission des informations sur la chaîne alimentaire accompagnant les lots de volailles ;
  • réalisation, le cas échéant, à l'initiative du préfet du département où est situé l'élevage détenant le troupeau infecté ou à l'initiative du vétérinaire officiel de l'abattoir, d'un prélèvement constitué d'au moins 5 volailles pour la recherche de substances à action pharmacologique antimicrobienne susceptibles d'être présentes eu égard à l'infection ou à l'état pathologique observé.
Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge du propriétaire du troupeau lorsque l'analyse est conduite sur des volailles prélevées à l'élevage.

7. Retrait ou rappel des œufs de consommation produits, conformément aux dispositions prévues à l'article 26 du présent arrêté. En cas d'isolement de souches de Salmonella Kentucky présentant un profil d'antibiorésistance dangereux pour la santé publique, des mesures supplémentaires de retrait et de rappel des œufs de consommation peuvent être décidées par le préfet.
8. Destruction de l'aliment stocké sur le site d'élevage et distribué au troupeau contaminé.
9. Elimination des effluents de l'élevage hébergeant le troupeau infecté, respectueuse de l'environnement et de la protection sanitaire des autres exploitations.
10. Après l'élimination des troupeaux infectés, dans un délai fixé par le préfet, nettoyage et désinfection des locaux, de leurs abords, de leurs voies d'accès et du matériel d'élevage des troupeaux infectés et des véhicules servant au transport des volailles ou des œufs, y compris lorsqu'il n'est pas prévu de repeupler les locaux, suivis d'un vide sanitaire et réalisés conformément à l'article 19 du présent arrêté.
11. Interdiction de remettre en place des volailles dans les locaux d'hébergement avant la levée de l'arrêté portant déclaration d'infection.
III. - Investigations épidémiologiques en zone de forte densité avicole.
Lorsque l'infection est confirmée, en particulier en zones de forte densité avicole, le préfet diligente des investigations épidémiologiques pour évaluer le risque de diffusion de l'infection depuis ou vers les troupeaux de volailles de l'espèce Gallus gallus situés à proximité du site d'élevage du troupeau infecté. Les investigations visent notamment à identifier l'origine possible de l'infection et les facteurs de diffusion de l'infection aux exploitations concernées. Les investigations épidémiologiques portent également, le cas échéant, sur les exploitations hébergeant des volailles issues du troupeau infecté ainsi que, en amont, sur les fournisseurs d'aliments livrant l'exploitation contaminée.
En fonction du résultat des investigations épidémiologiques, le préfet peut ordonner des mesures particulières de biosécurité dans les exploitations ou les établissements susceptibles d'être à l'origine de la contamination, dont les usines d'aliment, et également vis-à-vis des exploitations exposées à un risque de diffusion à partir du foyer identifié.
IV. - Levée d'APDI.
L'arrêté portant déclaration d'infection est levé après élimination des troupeaux infectés, réalisation des opérations de nettoyage et de désinfection, vide sanitaire, puis vérification de leur efficacité, conformément aux dispositions de l'article 19 du présent arrêté.

Abrogé depuis le dimanche 5 mars 2023

En vigueur du samedi 25 août 2018 au samedi 4 mars 2023

Chapitre IV : Mesures à prendre en cas de suspicion ou d'infection dans les troupeaux de volailles de rente
Article 17
Article 18