JORF n°0194 du 24 août 2018

Chapitre VIII : Dispositions à prendre en cas d'infection dans les troupeaux de volailles de reproduction et de rente en ce qui concerne les produits de volailles

Article 25

I. - En cas d'infection selon les dispositions des articles 14 et 18, les mesures suivantes s'appliquent :

  1. Sans préjudice des résultats de l'inspection sanitaire, les viandes fraîches sont revêtues de la marque d'identification communautaire selon la section I de l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 susvisé ;
  2. Les viandes séparées mécaniquement fabriquées à partir de ces carcasses à l'aide de techniques qui n'altèrent pas la structure des os utilisés et dont la teneur en calcium est inférieure à 1 000 ppm sont utilisées dans la fabrication de produits à base de viandes qui font l'objet d'un traitement thermique dans un établissement agréé. Si elles satisfont aux critères visés à l'annexe I du règlement (CE) n° 2073/2005 du 15 novembre 2005 susvisé, elles peuvent être utilisées dans les préparations de viandes destinées à être consommées après cuisson ;
  3. Des mesures particulières définies selon instruction du ministre chargé de l'agriculture s'appliquent aux viandes issues de troupeaux infectés par une souche de Salmonella Kentucky présentant un profil d'antibiorésistance dangereux pour la santé publique ;
  4. Les viscères digestifs sont déclassés comme matières de catégorie 2 au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 susvisé.
    II. - Lorsque, à la suite de prélèvements réalisés dans le cadre d'autocontrôles ou à titre officiel, l'infection généralisée par Salmonella enterica subsp. enterica (tous les sérotypes) d'un troupeau est mise en évidence, les mesures suivantes s'appliquent :
  5. Les viandes fraîches et le coeur obtenus à partir des carcasses du troupeau abattu conformément à l'annexe VI, section I, point 4 de l'arrêté du 18 décembre 2009 susvisé sont destinés à un établissement situé sur le territoire national en vue de subir un traitement thermique assainissant des salmonelles ;
  6. Les viandes séparées mécaniquement fabriquées à partir de ces carcasses à l'aide de techniques qui n'altèrent pas la structure des os utilisés et dont la teneur en calcium est inférieure à 1 000 ppm sont utilisées dans la fabrication de produits à base de viandes qui font l'objet d'un traitement thermique dans un établissement agréé ;
  7. Les abats à l'exception du cœur des volailles issues d'un troupeau confirmé infecté sont déclassés comme matières de catégorie 2 au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 susvisé.
    III. - Les volailles visées aux points 1 et 2 sont abattues en fin de chaîne d'abattage. Dans le cas contraire, aucune opération d'abattage ne doit être reprise sans que les locaux et la chaîne d'abattage n'aient fait l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection.
    Des précautions lors de l'abattage sont prises, en particulier pour éviter toute contamination des carcasses d'origine fécale.
    Les caisses et les camions font l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection approfondis, vérifiés par un autocontrôle visuel, avant de quitter l'enceinte de l'abattoir.

Article 26

I. - Lorsqu'un troupeau de poules pondeuses d'œufs de consommation est déclaré infecté selon le deuxième alinéa de l'article 18, ou, le cas échéant, confirmé infecté après réalisation des prélèvements prévus à l'annexe III, et que les prélèvements réalisés sur les œufs selon l'annexe III se révèlent positifs, il est procédé au retrait des œufs destinés à la consommation en coquille encore sur le marché produits par le troupeau à partir du 21e jour précédant la date de prise d'APDI ou, le cas échéant, la date de prise d'APMS.
II. - Lorsqu'un troupeau de poules pondeuses d'œufs de consommation est déclaré infecté selon le deuxième alinéa de l'article 18 ou, le cas échéant, confirmé infecté après réalisation des prélèvements prévus à l'annexe III du présent arrêté et que :

- soit la suspicion d'infection fait suite à l'isolement de Salmonella Enteritidis, Salmonella Kentucky ou Salmonella Typhimurium chez un malade, quels que soient les résultats sur les prélèvements réalisés sur les œufs tels que prévus à l'annexe III ;
- soit la suspicion d'infection fait suite à l'isolement de Salmonella Enteritidis, Salmonella Kentucky, Salmonella Typhimurium dans un produit de volailles ou une denrée en contenant et les prélèvements de confirmation réalisés sur les œufs tels que prévus à l'annexe III se révèlent positifs ;

il est procédé au retrait des œufs destinés à la consommation en coquille encore sur le marché produits par le troupeau à partir du 21e jour précédant la date de prise d'APDI ou, le cas échéant, la prise d'APMS, et au rappel des œufs destinés à la consommation en coquille produits par le troupeau à partir du 28e jour précédant la date de l'APDI ou, le cas échéant, la prise d'APMS.
III. - Lorsqu'un troupeau de poules pondeuses est confirmé infecté suite à une suspicion portant sur un produit de volailles, sans qu'aucun isolement sur malade n'ait été rapporté et bien que les analyses sur les œufs prélevés à l'élevage soient négatives, il est procédé au retrait des œufs destinés à la consommation en coquille produits par le troupeau à partir du 21e jour précédant la date de l'APMS.