Article 1
Les agents relevant du corps des techniciens de laboratoire régis par le décret du 19 mars 2012 susvisé bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.
1 version
2 cités
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-379 du 19 mars 2012 modifié portant statut particulier des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget ;
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique spécial en date du 4 juin 2018,
Arrêtent :
Les agents relevant du corps des techniciens de laboratoire régis par le décret du 19 mars 2012 susvisé bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.
1 version
2 cités
Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
|GROUPE
de fonctions|PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE
(en euros)|
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Groupe 1 | 13 970 |
| Groupe 2 | 13 560 |
| Groupe 3 | 13 110 |
1 version
1 cité
Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
| GRADE ET EMPLOI |MONTANT MINIMAL
(en euros)|
|-----------------------------------|----------------------------------|
|Technicien de classe exceptionnelle| 1 850 |
| Technicien de classe supérieure | 1 750 |
| Technicien de classe normale | 1 650 |
1 version
1 cité
Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
|GROUPE
de fonctions|MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(en euros)|
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Groupe 1 | 1 905 |
| Groupe 2 | 1 850 |
| Groupe 3 | 1 790 |
1 version
1 cité
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
1 version
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait le 1er août 2018.
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
La secrétaire générale,
I. Braun-Lemaire
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La secrétaire générale,
I. Braun-Lemaire
Le sous-directeur de l'encadrement, des statuts et des rémunérations,
S. Lagier
Par empêchement de la directrice du budget :
Le sous-directeur,
P. Lonné