JORF n°0182 du 9 août 2018

Arrêté du 1er août 2018

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2000-1011 du 17 octobre 2000 modifié portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique spécial en date du 4 juin 2018,

Arrêtent :

Article 1

Les agents relevant du corps des personnels scientifiques de laboratoire régis par le décret du 17 octobre 2000 susvisé bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.

Article 2

Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

|GROUPE
de fonctions|PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE
(en euros)| |---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------| | Groupe 1 | 40 290 | | Groupe 2 | 35 700 | | Groupe 3 | 27 540 | | Groupe 4 | 22 030 |

Article 3

Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

| Grade et emploi |MONTANT MINIMAL
(en euros)| |-------------------------------------------------|----------------------------------| |Directeur de laboratoire de classe exceptionnelle| 3 500 | | Directeur de laboratoire de classe supérieure | 3 200 | | Directeur de laboratoire de classe normale | 2 600 | | Ingénieur | 1 950 |

Article 4

Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

|GROUPE
de fonctions|MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(en euros)| |---------------------------|--------------------------------------------------------------------| | Groupe 1 | 7 110 | | Groupe 2 | 6 300 | | Groupe 3 | 4 860 | | Groupe 4 | 3 890 |

Article 5

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er août 2018.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

La secrétaire générale,

I. Braun-Lemaire

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La secrétaire générale,

I. Braun-Lemaire

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur de l'encadrement, des statuts et des rémunérations,

S. Lagier

Par empêchement de la directrice du budget :

Le sous-directeur,

P. Lonné