JORF n°0199 du 28 août 2012

Article 2

Article 2

La mélasse objet du transfert devra être utilisée uniquement pour produire du rhum « Grand Arôme » utilisé exclusivement pour des assemblages.
Le rhum produit devra être commercialisé exclusivement sous la dénomination « rhum des Antilles françaises » ou « rhum des départements d'outre-mer ».


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Version 1

La mélasse objet du transfert devra être utilisée uniquement pour produire du rhum « Grand Arôme » utilisé exclusivement pour des assemblages.

Le rhum produit devra être commercialisé exclusivement sous la dénomination « rhum des Antilles françaises » ou « rhum des départements d'outre-mer ».