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Arrêté du 1er août 2012

TITRE V : IMPORTATION ET INTRODUCTION DEPUIS UN ÉTAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE

Abrogé18 novembre 2023
Abrogé18 novembre 2023

Créé le 30 décembre 2012 · En vigueur du 7 mars 2019 au 17 novembre 2023

Hormis les cas d'introduction lors de séjour ne pouvant pas dépasser une période de trois mois, en cas d'importation ou d'introduction depuis un Etat membre de l'Union européenne d'un carnivore domestique sur le territoire national, le propriétaire est tenu de s'assurer, dans un délai de sept jours, de la prise en compte, en tant qu'élément d'identification sur le territoire français, du marquage de son animal.

Le propriétaire doit être en possession des documents sanitaires conformément à la réglementation en vigueur, complétés éventuellement d'une carte d'identification du pays d'origine. Il doit s'adresser à un vétérinaire, qui vérifie l'identification de l'animal.

Dans le cadre de cette procédure, après vérification de l'identification de l'animal, le vétérinaire établit trois exemplaires d'un certificat provisoire d'identification valable un mois ou pendant la mise sous surveillance officielle, conforme au modèle présenté en annexe VI. Le vétérinaire remet immédiatement un exemplaire du certificat provisoire au propriétaire. Il en envoie un autre exemplaire, sous huit jours, au gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques, associé aux documents sanitaires de l'animal, dont il garde une copie. Il conserve le troisième exemplaire de ce certificat provisoire pendant trois ans au moins au-delà de l'année civile en cours.

Toute anomalie relevée dans le cadre de la vérification doit être transmise à la direction chargée de la protection des populations du département de résidence du propriétaire de l'animal.

Abrogé18 novembre 2023

Créé le 30 décembre 2012

Dans les cas prévus à l'article 22, si l'animal a déjà fait l'objet d'une identification en France et est demeuré enregistré sous ce numéro au fichier national d'identification des carnivores domestiques, le gestionnaire du fichier national des carnivores domestiques, après vérification de la concordance des données relatives à l'animal entre le certificat provisoire mentionné à cet article et celles du fichier national, établit à destination du propriétaire, dans les huit jours, la carte d'identification définie à l'article 12.
Dans les autres cas, l'identification des carnivores domestiques est prise en compte selon les modalités ci-après.
1° Dans le cas, où l'animal est identifié par tatouage :
a) Si le tatouage n'est pas constitué d'une combinaison de caractères utilisée par le gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques, l'animal doit être réidentifié. La réidentification de l'animal est effectuée conformément aux dispositions de l'article 21 ;
b) Si le tatouage est constitué d'une combinaison de caractères utilisée par le gestionnaire du ficher national d'identification des carnivores domestiques :
― dans le cas où cette combinaison n'a pas été attribuée, le gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques établit à destination du propriétaire, dans les huit jours, une nouvelle carte d'identification, telle que définie à l'article 12 ;
― dans le cas où cette combinaison a déjà été attribuée, le gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques informe dans les huit jours le propriétaire de la nécessité de réidentification de l'animal. La réidentification de l'animal est effectuée conformément aux dispositions de l'article 21 ;
2° Dans le cas où l'animal est identifié par radiofréquence :
a) Si le code du transpondeur est lu par un lecteur répondant à la norme ISO 11785 et agréé selon la procédure définie en annexe II :
― dans le cas où le code d'identification n'a pas été enregistré, le gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques établit à destination du propriétaire, dans les huit jours, une nouvelle carte d'identification, telle que définie à l'article 12 ;
― dans le cas où le code d'identification a déjà été enregistré, le gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques informe dans les huit jours le propriétaire de la nécessité de réidentification de l'animal. La réidentification de l'animal est effectuée conformément aux dispositions de l'article 21 ;
b) Si le code du transpondeur ne peut pas être lu par un lecteur répondant à la norme ISO 11785 et agréé selon la procédure définie en annexe II, le vétérinaire procède au retrait de l'insert et réidentifie l'animal conformément aux dispositions de l'article 21.

Abrogé depuis le samedi 18 novembre 2023

En vigueur du dimanche 30 décembre 2012 au vendredi 17 novembre 2023

TITRE V : IMPORTATION ET INTRODUCTION DEPUIS UN ÉTAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE
Article 22
Article 23