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Arrêté du 1er août 2012

Article 21

Abrogé18 novembre 2023

Créé le 30 décembre 2012 · En vigueur du 1 juin 2015 au 17 novembre 2023

La réidentification s'effectue selon les modalités suivantes :
1° Lorsque le tatouage est illisible, après le choix du propriétaire sur le type de marquage à réaliser, et conformément aux dispositions du présent arrêté :
a) Soit le vétérinaire réidentifie l'animal par l'implantation d'un transpondeur ;
b) Soit le vétérinaire réidentifie l'animal, à l'aide d'un dermographe à aiguilles, en lui réattribuant un nouveau numéro de tatouage.

2° Lorsque la lecture du code du transpondeur contenu dans l'insert se révèle impossible, le vétérinaire localise l'insert défectueux, procède à son retrait et le transmet au gestionnaire.
Au cours de la même intervention, après le choix du propriétaire sur le type de marquage à réaliser et conformément aux dispositions du présent arrêté :
a) Soit le vétérinaire réidentifie l'animal, à l'aide d'un dermographe à aiguilles, en lui réattribuant un nouveau numéro de tatouage ;

b) Soit le vétérinaire réidentifie l'animal par l'implantation d'un nouvel insert.
Dans tous les cas, le vétérinaire remet au propriétaire le volet du document de préidentification qui lui est destiné, transmet au gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques l'ancienne carte d'identification, le cas échéant l'insert défectueux et le volet du document de préidentification qui lui est destiné afin que celui-ci établisse à destination du propriétaire une carte portant mention des deux numéros d'identification dans un délai de huit jours après réception des documents.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 18 novembre 2023

Abrogé parArrêté du 9 novembre 2023art. 48

En vigueur du lundi 1 juin 2015 au vendredi 17 novembre 2023

Modifié parARRÊTÉ du 3 décembre 2014art. 1

En vigueur du dimanche 30 décembre 2012 au dimanche 31 mai 2015