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Arrêté du 1er août 2011

Article 5

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 13 août 2011

L'option du certificat d'aptitude professionnelle agricole mentionnée à l'article 1er du présent arrêté peut également être obtenue par la modalité des unités capitalisables.
La liste des unités capitalisables figure à l'annexe IV du présent arrêté.
Le diplôme est délivré, dans ce cas, conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 mai 1990 susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

Abrogé parARRÊTÉ du 10 juin 2015art. 9

En vigueur du samedi 13 août 2011 au jeudi 31 août 2017

L'option du certificat d'aptitude professionnelle agricole mentionnée à l'article 1er du présent arrêté peut également être obtenue par la modalité des unités capitalisables.
La liste des unités capitalisables figure à l'annexe IV du présent arrêté.
Le diplôme est délivré, dans ce cas, conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 mai 1990 susvisé.