JORF n°0179 du 4 août 2011

Chapitre III : Candidatures

Article 5

Les candidatures présentées par les organisations ou union syndicales doivent être déposées au plus tard six semaines avant la date des scrutins auprès de l'autorité auprès de laquelle le comité technique est constitué.
Les actes de candidature doivent mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales et peuvent être accompagnés d'une profession de foi. Ils font l'objet d'un récépissé.
Les actes de candidatures doivent en outre être assortis d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Article 6

L'autorité auprès de laquelle le comité technique est constitué statue sur la recevabilité des candidatures présentées au regard des dispositions de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Lorsqu'elle considère qu'une organisation ou une union syndicale ne satisfait pas à ces conditions, elle l'en informe sans délai et au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant la date de clôture des dépôts de candidatures.
Elle vérifie aussi que les candidats figurant sur les listes présentées remplissent les conditions individuelles d'éligibilité prévues par l'article 20 du décret du 15 février 2011 susvisé. Lorsqu'elle considère qu'un candidat ne remplit pas ces conditions, elle en informe l'organisation ou l'union syndicale qui l'a présenté, dans les conditions fixées par l'article 21 du même décret.
Les candidatures qui remplissent les conditions prévues par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions individuelles d'éligibilité sont affichées dans les plus brefs délais suivant la date de clôture des candidatures, sans préjudice d'un affichage complémentaire ultérieur concernant les candidatures initialement déposées par des organisations syndicales affiliées à une même union et celles dont la recevabilité aura été reconnue par le juge administratif.