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Arrêté du 1er août 2011

Chapitre Ier : Définitions, typologie des frais

Abrogé13 avril 2012
Abrogé13 avril 2012

Créé le 4 août 2011

Les parts des fonds ou titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés non dotés des droits différenciés mentionnés au II de l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier sont dits « ordinaires ». Les parts des fonds ou titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés dotés des droits différenciés mentionnés à ce même article sont dits « spéciaux ».
Le montant maximal des souscriptions initiales totales mentionné aux 4°, 5° et 6° de l'article D. 214-80 du code monétaire et financier est constitué de la somme :
― de la valeur, au moment de la souscription initiale, des parts ou titres de capital ou donnant accès au capital normaux et spéciaux, acquis par les souscripteurs ; et
― du produit entre cette même valeur et le pourcentage maximal, mentionné au 1° du I de l'article D. 214-80-3, du montant de la souscription correspondant à des droits d'entrée.
Le montant du capital initial mentionné au 2° du II de l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier est égal à la valeur, au moment de la souscription initiale, de l'ensemble des parts ou titres de capital ou donnant accès au capital normaux et spéciaux, acquis par les souscripteurs.

Abrogé13 avril 2012

Créé le 4 août 2011

I. ― Entrent dans la catégorie des frais prélevés directement ou indirectement auprès des entreprises cibles des investissements mentionnée au 6° de l'article D. 214-80-2 du code monétaire et financier les types de frais suivants :
― tous types d'honoraires facturés directement ou indirectement par les fonds ou sociétés à la cible ;
― tous autres types de frais définis par l'Autorité des marchés financiers.
II. - Pour le calcul des taux de frais annuels moyens maximums mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article D. 214-80 du code monétaire et financier, sont exclus de la catégorie des droits d'entrée et de sortie mentionnée au 1° de l'article D. 214-80-2 du code monétaire et financier les commissions de souscription et de rachat acquises à un organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
III. - Pour le calcul des taux de frais annuels moyens maximums mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article D. 214-80 du code monétaire et financier, sont exclus de la catégorie des frais de gestion indirects mentionnée au 5° de l'article D. 214-80-2 du code monétaire et financier les frais de gestion indirects liés aux investissements dans des parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou fonds d'investissement.

Abrogé depuis le vendredi 13 avril 2012

En vigueur du jeudi 4 août 2011 au jeudi 12 avril 2012

Chapitre Ier : Définitions, typologie des frais
Article 1
Article 2