JORF n°235 du 8 octobre 2002

TITRE II : PROCÉDURE D'HOMOLOGATION D'UN ILS OU D'UN MLS

Article 4

La procédure d'homologation comprend les étapes successives ou simultanées suivantes :
- qualification de type d'un équipement ;
- qualification des procédures de maintenance et de contrôle au sol et en vol ;
- qualification sur site de l'installation ;
- déclaration de mise en service opérationnel.

Article 5

Qualification de type d'un équipement :
5.1. La qualification de type d'un équipement ILS ou MLS doit être établie, avant son installation, par le service technique de la navigation aérienne.
5.2. Cette qualification se concrétise par la délivrance, par le service technique de la navigation aérienne, d'un certificat de qualification de type.
5.3. Un équipement ILS ou MLS doit disposer d'un certificat de qualification de type tel que défini en 5.2 avant que soit entreprise la procédure de qualification sur site.

Article 6

Qualification des procédures de maintenance et de contrôle au sol et en vol :
6.1. Les dispositions contenues dans les chapitres relatifs aux opérations de contrôle au sol et en vol des systèmes ILS et MLS du manuel sur la vérification des aides à la radionavigation, Doc 8071, publié par l'Organisation de l'aviation civile internationale, constituent les exigences réglementaires minimales auxquelles doivent se conformer toutes procédures de maintenance et de contrôle au sol et en vol à appliquer à une installation ILS ou MLS.
Les dispositions des opérations concernant les ILS sont celles du volume I de ce manuel, 4e édition 2000, chapitres 1er à 4 et appendices A et B.
6.2. En outre, les procédures de maintenance et de contrôle au sol et en vol à appliquer à une installation ILS ou MLS doivent être approuvées par le service technique de la navigation aérienne.
Ces procédures traitent :
- des opérations de maintenance ;
- des opérations de contrôle au sol et en vol de l'équipement sur site.
6.3. Pour les aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile est affectataire principal, les procédures de maintenance et de contrôle en vol et au sol approuvées par le service technique de la navigation aérienne sont fixées par une instruction du ministre chargé de l'aviation civile.

Article 7

Qualification sur site d'une installation :
7.1. Pour les aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile est affectataire principal, le service de l'aviation civile territorialement compétent est chargé de la qualification sur site au vu des trois éléments décrits ci-dessous :
a) L'attestation, délivrée par le service de l'aviation civile territorialement compétent, de conformité de l'installation de l'ILS ou du MLS sur site aux exigences que cet organisme a définies, conformément à la réglementation en vigueur, et notamment à l'arrêté du 25 août 1997 susvisé ;
b) Le rapport de contrôle au sol approuvé par le service de l'aviation civile territorialement compétent attestant cette conformité ;
c) Le rapport de contrôle en vol approuvé par le service technique de la navigation aérienne attestant cette conformité.
7.2. Pour les aérodromes dont le ministre chargé de la défense est affectataire principal, la déclaration de la qualification sur site est délivrée par l'autorité militaire compétente au vu des essais et des rapports de contrôle au sol et en vol.
L'autorité militaire compétente transmet au service de l'aviation civile territorialement compétent les procès-verbaux de calibration.
7.3. Pour les autres aérodromes, le service de l'aviation civile territorialement compétent est chargé de la déclaration de la qualification sur site selon la procédure décrite en 7.1.

Article 8

Déclaration de mise en service opérationnel d'un ILS ou d'un MLS :
8.1. La déclaration de mise en service opérationnel sans restrictions d'une installation ILS ou MLS ne peut intervenir que :
- lorsque les qualifications décrites aux articles 5, 6 et 7 ont été prononcées ;
- lorsque les procédures d'approche aux instruments associées ont été approuvées conformément à l'instruction n° 20760/DNA du 18 septembre 1986 modifiée relative aux modalités pratiques d'établissement des procédures de départ, d'attente et d'approche aux instruments et aux minimums opérationnels associés et peuvent être mises en vigueur.
8.2. La déclaration de mise en service opérationnelle avec restrictions d'une installation ILS ou MLS et de ses procédures associées ne peut intervenir qu'après l'approbation par le directeur de la navigation aérienne d'un dossier sécurité, établi par le service de l'aviation civile territorialement compétent, assurant le maintien du niveau de sécurité par la mise en oeuvre de restrictions opérationnelles appropriées.
Pour les aérodromes dont le ministre chargé de la défense est affectataire principal, l'autorité militaire compétente transmet le dossier de sécurité au service de l'aviation civile territorialement compétent pour approbation du directeur de la navigation aérienne.
8.3. Les éventuelles restrictions opérationnelles d'utilisation d'une installation ILS ou MLS, associées à une mise en service opérationnelle avec restrictions, sont publiées par la voie de l'information aéronautique.
8.4. Conformément à l'arrêté du 25 août 1997 susvisé, pour tous les aérodromes à l'exception des aérodromes dont le ministre chargé de la défense est affectataire principal :
- le directeur ou chef de service de l'aviation civile territorialement compétent ou le directeur général d'Aéroports de Paris est chargé d'établir la déclaration de mise en service opérationnel d'une installation ILS ou MLS et de ses procédures associées pour une piste destinée aux approches de précision de catégorie I ;
- le directeur de la navigation aérienne établit la déclaration de mise en service opérationnel, avec ou sans restrictions d'utilisation, d'une installation ILS ou MLS et de ses procédures associées pour une piste destinée aux approches de précision de catégorie II ou III sur recommandation du comité d'homologation établi conformément à l'arrêté du 25 août 1997 susvisé.
8.5. Pour les aérodromes dont le ministre chargé de la défense est affectataire principal, les autorités citées en 8.4 sont chargées d'établir la déclaration de mise en service d'une installation ILS ou MLS et de ses procédures associées en accord avec l'affectataire principal.