JORF n°250 du 27 octobre 1994

Art. 12. - Les principaux points hauts de la canalisation doivent être équipés de robinets-purges permettant l'élimination des poches de gaz dissous qui pourraient s'y accumuler.


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Art. 12. - Les principaux points hauts de la canalisation doivent être équipés de robinets-purges permettant l'élimination des poches de gaz dissous qui pourraient s'y accumuler.