Art. 13. - En vue de déceler, de suivre et de limiter l'action corrosive que la saumure pourrait exercer sur la surface interne de la canalisation, la canalisation doit comporter des pièces témoins baignant en permanence dans le liquide transporté, en des endroits convenables pour l'exploitation et se prêtant à un contrôle commode au cours de celle-ci.
La corrosion des pièces témoins doit être contrôlée semestriellement.
En complément de ces dispositions, le transporteur prévoiera, sur les parties nouvellement créées, la possibilité d'isoler des éléments de canalisation qui pourront être prélevés aux fins d'analyse (contrôle des corrosions, mesures des épaisseurs résiduelles...).
Le nombre et la localisation de ces éléments témoins seront déterminés en relation avec le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement centralisateur et avec son accord.
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