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Arrêté du 19 octobre 2023

Article 1

Abrogé19 octobre 2024

Créé le 28 octobre 2023 · En vigueur du 7 mars 2024 au 18 octobre 2024

La pêche professionnelle de l'anguille de moins de 12 centimètres est autorisée en domaine maritime en aval de la limite de salure des eaux, à compter de 2023, dans les unités de gestion de l'anguille et pendant les périodes définies selon le tableau suivant :

UNITÉS DE GESTION
DE L'ANGUILLE (UGA)
et secteurs
Périodes d'ouverture
Artois-Picardie Dès 2024, du 1er février au 15 avril inclus. Les captures réalisées du 1er février au 15 février inclus et du 16 au 31 mars inclus ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement.
Seine-Normandie Dès 2024, du 1er février au 15 avril inclus.
Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement :
- du 1er au 8 février inclus
- du 16 au 22 février inclus
- du 1er au 7 mars inclus
- du 16 au 22 mars inclus
Bretagne Dès le 1er novembre 2023, du 1er novembre au dernier jour de février de l'année suivante pour les captures de consommation et de repeuplement.
Les captures réalisées sur le mois de février ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement.
Loire, Côtiers vendéens et Sèvre niortaise

Dès le 1er décembre 2023, du 1er décembre au 1er février de l'année suivante inclus, puis du 17 février au dernier jour de février inclus puis du 7 mars au 21 mars inclus.

Les captures réalisées sur les mois de février et de mars ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement.

Garonne-Dordogne-Charente-Gironde Dès le 15 novembre 2023, du 15 novembre au dernier jour de février de l'année suivante.
Les captures réalisées sur le mois de février ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement.
Adour - cours d'eau côtiers Dès le 1er novembre 2023, du 1er novembre au 31 janvier de l'année suivante.

Partout ailleurs, la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres en domaine maritime en aval de la limite de salure des eaux est interdite conformément au code rural et de la pêche maritime, et notamment à son article R. 922-48.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 19 octobre 2024

Abrogé parArrêté du 10 octobre 2024art. 5

En vigueur du jeudi 7 mars 2024 au vendredi 18 octobre 2024

Modifié parArrêté du 29 février 2024art. 1

En vigueur du vendredi 2 février 2024 au mercredi 6 mars 2024

Modifié parArrêté du 31 janvier 2024art. 1

En vigueur du samedi 28 octobre 2023 au jeudi 1 février 2024