JORF n°0055 du 6 mars 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des périodes de capture et de commercialisation de l'anguille

Résumé La capture d'anguilles est prolongée jusqu'au 21 mars, et celles de février et mars ne peuvent être vendues que pour réapprovisionner les rivières.

A l'article 1er de l'arrêté du 19 octobre 2023 susvisé, les dispositions du tableau pour l'unité de gestion de l'anguille (UGA) Loire, Côtiers vendéens et Sèvre niortaise suivantes :
« Dès le 1er décembre 2023, du 1er décembre au 1er février de l'année suivante inclus, puis du 17 février au dernier jour de février inclus. Les captures réalisées sur le mois de février ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement. »
sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Dès le 1er décembre 2023, du 1er décembre au 1er février de l'année suivante inclus, puis du 17 février au dernier jour de février inclus puis du 7 mars au 21 mars inclus.
« Les captures réalisées sur les mois de février et de mars ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement. »


Historique des versions

Version 1

A l'article 1er de l'arrêté du 19 octobre 2023 susvisé, les dispositions du tableau pour l'unité de gestion de l'anguille (UGA) Loire, Côtiers vendéens et Sèvre niortaise suivantes :

« Dès le 1er décembre 2023, du 1er décembre au 1er février de l'année suivante inclus, puis du 17 février au dernier jour de février inclus. Les captures réalisées sur le mois de février ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement. »

sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Dès le 1er décembre 2023, du 1er décembre au 1er février de l'année suivante inclus, puis du 17 février au dernier jour de février inclus puis du 7 mars au 21 mars inclus.

« Les captures réalisées sur les mois de février et de mars ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement. »