JORF n°0251 du 28 octobre 2011

Article 5

Article 5

L'épreuve orale, d'une durée maximale d'une heure, est destinée à apprécier les connaissances et la capacité du candidat à s'adapter aux missions qui peuvent lui être confiées dans le cadre de l'emploi auquel il postule.
Les détails des épreuves et les conditions de leur déroulement sont présentés dans le règlement intérieur.


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Version 1

L'épreuve orale, d'une durée maximale d'une heure, est destinée à apprécier les connaissances et la capacité du candidat à s'adapter aux missions qui peuvent lui être confiées dans le cadre de l'emploi auquel il postule.

Les détails des épreuves et les conditions de leur déroulement sont présentés dans le règlement intérieur.